Non-entry due to inadmissible federal appeal

4A_455/2011Tribunal fédéral / Ire division civile31 août 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ Inc. sought federal review of a Fribourg provisional-measures case concerning the commercial register. The Federal Supreme Court held that the complaint against the 12 April 2011 decision was inadmissible because that decision was not rendered by the cantonal last instance. The appeal against the cantonal appellate judgment was likewise manifestly inadmissible: the brief did not substantiate a legal violation and failed to challenge the main ground of the cantonal judgment, namely lateness, addressing only the subsidiary issue of the fee advance. The Court therefore refused to enter into the appeal and imposed court costs of CHF 500 on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 75 al. 1, 42 al. 1-2, 108 al. 1 let. a-b and 66 al. 1 LTF; admissibility of the federal appeal and motivation requirements. A federal appeal is inadmissible insofar as it directly attacks a decision not issued by the cantonal last instance. A memorandum must set out, in a concise but specific manner, how the challenged decision violates federal law; merely invoking constitutional guarantees in general terms is insufficient. Where the cantonal judgment rests on several independent grounds, the appellant must contest each decisive ground, failing which non-entry is warranted. In simplified procedure, manifest defects justify summary dismissal and the unsuccessful party bears the federal costs.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_455/2011

Arrêt du 31 août 2011
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________ Inc,
recourante,

contre

Service du registre du commerce du canton de Fribourg,
intimé.

Objet
mesures provisionnelles,

recours contre l'arrêt rendu le 28 juin 2011 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Le 7 février 2011, la succursale genevoise de la société X.________ Inc. (ci-après: X.________), dont le siège principal est à ..., a déposé une requête de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 162 de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411), auprès du président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.

Par décision du 12 avril 2011, le magistrat saisi n'est pas entré en matière sur cette requête, faute pour son auteur d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cette fin.

Statuant le 28 juin 2011, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par la société précitée contre ladite décision.

1.2 Le 2 août 2011, X.________ a interjeté recours au Tribunal fédéral afin d'obtenir l'annulation de la décision du 12 avril 2011 et de l'arrêt du 28 juin 2011.

Le Service intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'en prend à la décision du 12 avril 2011. En effet, cette décision ne peut pas être examinée par le Tribunal fédéral, car elle n'a pas été prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).

3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, lorsque la décision repose sur deux motivations, l'une principale et l'autre subsidiaire, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121).

3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.

Sans doute la recourante y énonce-t-elle un certain nombre de garanties constitutionnelles, mais elle le fait de manière toute générale et sans indiquer en quoi, dans le cas concret, l'autorité intimée aurait violé les garanties invoquées.

De surcroît, la recourante se focalise sur la motivation subsidiaire de l'arrêt attaqué, relative au défaut de paiement de l'avance de frais afférente à la procédure de recours, laissant intacte la motivation principale touchant la tardiveté du dépôt de son recours cantonal. Il y a là un motif d'irrecevabilité supplémentaire et suffisant en soi.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Vu le sort réservé à ses conclusions, la recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 31 août 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Mots-clés

inadmissibilityfee advancemotivation requirementslast cantonal instancesimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal against the first-instance decision was admissible despite not being a last-canton-instance decision

Solution extraite

The challenge to the 12 April 2011 decision was inadmissible because it was not issued by the canton’s last instance.

Motifs extraits

Federal review under Art. 75 para. 1 LTF requires a decision of the cantonal last instance.

Question juridique clé

Whether the federal appeal met the motivation requirements of Art. 42 LTF

Solution extraite

The appeal was manifestly inadmissible because it contained only general constitutional references and did not address the decisive reasoning of the cantonal judgment.

Motifs extraits

The appellant failed to show concretely how the contested decision violated the law, and it attacked only the subsidiary reasoning while leaving the principal ground of lateness unchallenged; under Art. 108 para. 1 lit. a and b LTF this justifies non-entry.

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