Late and non-final appeal against eviction judgment

4A_413/2010Tribunal fédéral / Ire division civile28 juil. 2010Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court did not enter into the tenant's recourse against a Geneva eviction judgment. The filing of 22 July 2010 was manifestly late, since the appellant acknowledged receiving the cantonal judgment on 7 January 2010 and the 30-day deadline expired on 8 February 2010. The decision was also not issued by the last cantonal instance, as an appeal to the Geneva chamber of appeal in lease matters remained available. The Court therefore applied the simplified non-entry procedure and waived court costs.

Regest

Art. 100 al. 1, art. 44 al. 1, art. 45 al. 1 and art. 75 al. 1 LTF; admissibility of a recourse to the Federal Supreme Court; the appeal period is non-extendable and begins to run on the day following notification, with expiry on the corresponding date, or the next business day where applicable. A federal recourse is inadmissible not only when filed out of time, but also when the challenged decision is not a final cantonal instance decision. Manifest inadmissibility may be dealt with under the simplified procedure of art. 108 al. 1 let. a LTF; costs may exceptionally be waived under art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_413/2010

Arrêt du 28 juillet 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Caisse de pension Y.________,
intimée.

Objet
évacuation,

recours contre le jugement rendu le 11 décembre 2009 par la 6ème Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève.

La présidente,
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2009 par la 6ème Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève dans la cause opposant la Caisse de pension Y.________, bailleresse, à X.________, locataire;

Vu l'écriture du 22 juillet 2010, intitulée "Requête en appel", que X.________ a adressée au Tribunal fédéral en date du 22 juillet 2010;
Vu les pièces produites avec cette écriture;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
Attendu que, dans la présente espèce, le recourant admet avoir reçu le jugement précité le 7 janvier 2010,
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), est donc arrivé à échéance le lundi 8 février 2010 (cf. art. 45 al. 1 LTF),
que le recours, déposé le 22 juillet 2010, est ainsi manifestement irrecevable;
Considérant, au demeurant, que la décision attaquée n'a pas été prise en dernière instance cantonale, puisqu'elle aurait pu être déférée à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève,
qu'il y a là un autre motif d'irrecevabilité du recours soumis au Tribunal fédéral (cf. art. 75 al. 1 LTF);
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la 6ème Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 28 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Mots-clés

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