Non-entry on civil appeal against revision of settlement

4A_412/2012Tribunal fédéral / Ire division civile23 juil. 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a lease dispute, the tenant sought revision of a judicial settlement, alleging incapacity, essential error, duress, and lesion. The cantonal appellate judge rejected the revision request. The tenant then filed a federal appeal complaining of violation of the right to be heard and arbitrary fact-finding, while also requesting legal aid. The Federal Supreme Court held that the appeal did not satisfy the pleading requirements of Art. 42 LTF because it contained no substantive conclusions and did not engage with the cantonal reasoning. It therefore declined to enter into the matter in simplified proceedings. No court costs were charged and no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; requirements for a reasoned appeal and consequence of non-compliance. A federal appeal must contain conclusions and reasons indicating, in a concise manner, how the challenged decision violates federal law. Merely filing an appeal without addressing the decisive reasoning of the cantonal judgment is insufficient. If the pleading requirements are not met, the Federal Supreme Court may decline to enter into the matter in simplified procedure. Where no costs are levied under Art. 66 al. 1 LTF, a request for legal aid becomes moot; if the respondent was not invited to respond, no party costs are awarded.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_412/2012

Arrêt du 23 juillet 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Y.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey,
intimé.

Objet
bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 18 avril 2012 par la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Un différend en matière de droit du bail à loyer oppose X.________, locataire, à Y.________, bailleur. Il a donné lieu à une transaction judiciaire passée le 28 novembre 2011 devant le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le 27 février 2012, X.________, se fondant sur l'art. 328 al. 1 let. c CPC, a déposé une demande de révision de ladite transaction. Elle a soutenu avoir conclu cette dernière alors qu'elle était incapable de discernement pour des raisons de santé, a fait valoir des vices du consentement (erreur essentielle et crainte fondée) et s'est dite victime d'une lésion.

Par arrêt du 18 avril 2012, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, après avoir écarté l'ensemble de ces moyens, a rejeté la demande de révision.

1.2 Se plaignant de la violation de son droit d'être entendue et d'une constatation arbitraire des faits, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.

3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. Son auteur n'y prend aucune conclusion sur le fond et ne remet pas non plus en cause l'argumentation développée dans l'arrêt attaqué à l'appui du rejet de la demande de révision de la transaction judiciaire passée le 28 novembre 2011.

Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante. Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 juillet 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Mots-clés

lease disputerevisionjudicial settlementformal requirementsinadmissibilitylegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal met the formal requirements of Art. 42 LTF

Solution extraite

The appeal contained no conclusions on the merits and did not address the reasoning of the cantonal judgment, so it was manifestly inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 42 LTF, the appeal must state requests and reasons; otherwise the Federal Supreme Court does not enter into the matter under Art. 108 para. 1 let. a and b LTF.

Question juridique clé

Whether court costs and legal aid should be granted

Solution extraite

No costs were charged, which made the legal-aid request moot; no party costs were awarded to the respondent.

Motifs extraits

Given the circumstances, the court waived costs under Art. 66 para. 1 LTF; because the respondent was not invited to reply, no compensation was due.

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