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4A_411/2009 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
4A_411/2009Tribunal fédéral / Ire division civile6 nov. 2009Inadmissible
In a federal civil appeal concerning a tenancy eviction, the appellants failed to pay the required advance on costs even after an additional deadline had been granted. The President of the First Civil Law Court therefore declared the appeal inadmissible. The court also ordered the appellants to pay judicial costs of CHF 300. The decision was rendered in summary procedural form by the President with the clerk.
Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; défaut de versement de l'avance de frais: lorsque le recourant ne paie pas l'avance de frais dans le délai imparti, respectivement dans le délai supplémentaire accordé, le recours est déclaré irrecevable d'office par la présidence. La conséquence de l'irrecevabilité pour défaut d'avance de frais n'exige pas d'examen au fond; les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l'art. 66 al. 1 et 3 LTF. Le prononcé peut intervenir en procédure simplifiée, sans motivation approfondie sur le litige principal.
{T 0/2}
4A_411/2009
Arrêt du 6 novembre 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
les époux X.________,
recourants,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
contrat de bail à loyer; expulsion,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2009.
La Présidente:
Vu le recours interjeté le 29 août 2009 par les époux X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2009 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 10 septembre 2009 invitant les recourants à verser jusqu'au 30 septembre 2009 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 7 octobre 2009 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 23 octobre 2009.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge des recourants
(art. 66 al 1 et 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 novembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Huguenin