Civil appeal moot after cantonal judgment annulled

4A_400/2007Tribunal fédéral / Ire division civile2 avr. 2008Dismissed

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Résumé

X. and Y. appealed to the Federal Tribunal in a sale-promise dispute against Z. While the federal appeal was pending, the Jura cantonal plenary court annulled the challenged civil judgment and remitted the matter for a new decision. The Federal Tribunal held that, because the impugned judgment had been annulled, the civil appeal had become moot and the file had to be struck from the docket. It further ordered that no judicial costs be levied.

Regest

When the judgment challenged by a civil appeal is annulled by the cantonal authority during the proceedings, the appeal loses its object and is to be struck from the docket; in such a situation, judicial costs need not be charged (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
4A_400/2007

Ordonnance du 2 avril 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
Le juge fédéral Corboz, Président.
Greffier: M. Huguenin.

Parties
X.________,
Y.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Marc Christe,

contre

Z.________,
intimé, représenté par Me Jean-Marie Allimann.

Objet
promesse de vente,

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 28 août 2007.

Vu:

le recours en matière civile interjeté par X.________ et Y.________ contre l'arrêt rendu le 28 août 2007 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause précitée;

le pourvoi en nullité formé par X.________ et Y.________ contre l'arrêt du 28 août 2007 auprès du Plenum du Tribunal cantonal jurassien;

l'arrêt du 17 janvier 2008 par lequel le Plenum du Tribunal cantonal jurassien a annulé le jugement de la Cour civile du 28 août 2007 et renvoyé l'affaire à la Cour civile pour nouveau jugement;

considérant:
que le jugement attaqué ayant été annulé, le recours en matière civile est ainsi devenu sans objet;

qu'il convient, partant, de rayer l'affaire du rôle;

qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires;

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil ordonne:

1.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 2 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Huguenin

Mots-clés

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