Withdrawal of appeal leads to striking the case

4A_382/2013Tribunal fédéral / Ire division civile2 sept. 2013Withdrawn

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Résumé

X. filed a federal appeal against a cantonal decision concerning superprovisional measures, then withdrew the appeal by letter before the respondent was invited to answer. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, ordered reduced court costs of CHF 300 against X., and denied party costs to Y. because no response had been sought.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal and removal from the docket; upon withdrawal of a federal appeal, the Court takes note ex officio and strikes the matter from the roll. The withdrawing appellant generally bears the reduced judicial costs. No party costs are awarded to the respondent if no answer was requested and no responsive submissions were required.

Texte intégral

{T 0/2}

4A_382/2013

Ordonnance du 2 septembre 2013

Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Cédric Aguet,
recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Nicolas Saviaux,
intimé.

Objet
mesures superprovisionnelles,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, du 15 août 2013.

Vu:
le recours interjeté le 23 août 2013 par X.________ contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 août 2013 dans la cause précitée;

la lettre du 27 août 2013 par laquelle le recourant déclare retirer le recours;

considérant:

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);

que le recourant supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au recours;

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé.

4.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 septembre 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Mots-clés

withdrawal of appealstriking outcourt costsparty costssuperprovisional measures