Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

4A_374/2008Tribunal fédéral / Ire division civile17 oct. 2008Dismissed

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Résumé

The spouses X________ filed an appeal in an employment case against a cantonal appellate judgment. After being ordered to pay an advance on costs of CHF 500 and then granted a further deadline, they still failed to pay. The Federal Tribunal therefore declared the appeal inadmissible for non-payment of the advance and ordered the appellants to pay judicial costs of CHF 300. The respondent was represented by Me Bernard Katz.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; Art. 108 al. 1 let. a LTF: a federal appeal is inadmissible if the appellant does not pay the required advance on costs within the prescribed or extended time limit. The court may decide by summary order where the formal precondition is manifestly unmet. Failure to comply after an additional deadline excludes consideration of the merits; the appeal is dismissed without examination of the substantive grounds (consid. implied).

Texte intégral

{T 0/2}
4A_374/2008/ech

Arrêt du 17 octobre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Huguenin.

Parties
les époux X.________,
recourants,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Bernard Katz.

Objet
contrat de travail,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juillet 2008.

Le Président:
Vu le recours interjeté par les époux X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 juillet 2008 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 1er septembre 2008 invitant les recourants à verser jusqu'au 16 septembre 2008 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 24 septembre 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 6 octobre 2008.

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Huguenin

Mots-clés

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