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4A_366/2010 ΓÇó Withdrawal of appeal in tenancy dispute
4A_366/2010Tribunal fédéral / Ire division civile2 août 2010Dismissed
X.________ SA lodged a federal appeal in a tenancy matter against a Geneva appellate judgment, but then withdrew the appeal by letter. The First Civil Law Court therefore struck the case from the roll under Art. 32(2) LTF. It also annulled the prior invitations to the respondents and the cantonal court to file observations. Judicial costs of CHF 300 were imposed on the appellant.
Art. 32 al. 2 LTF; retrait du recours; radiation du rôle. Lorsque le recours au Tribunal fédéral est retiré, la cause est radiée du rôle sans examen au fond; les mesures d’instruction ou d’invitation à répondre ordonnées à titre provisoire deviennent sans objet et doivent être annulées. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante qui retire son recours, sauf circonstances particulières contraires.
{T 0/2}
4A_366/2010
Ordonnance du 2 août 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Julien Blanc,
recourante,
contre
H.Y.________ et F.Y.________,
intimés.
Objet
bail à loyer,
recours contre le jugement de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 17 mai 2010.
La Présidente:
Vu le recours interjeté par X.________ SA le 21 juin 2010 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève dans la cause précitée.
Vu les ordonnances présidentielles du 7 juillet 2010 invitant les intimés et l'instance cantonale à déposer une réponse éventuelle au recours jusqu'au 8 septembre 2009.
Vu la lettre du 29 juillet 2010 par laquelle la recourante déclare retirer le recours.
Vu l'art. 32 al. 2 LTF.
ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les ordonnances présidentielles du 7 juillet 2010 invitant les intimés et l'instance cantonale à déposer une réponse éventuelle au recours sont annulées.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 2 août 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Huguenin