Art. 74 al. 1 let. a LTF, art. 113 et 116 LTF; recevabilité du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire en droit du travail. En matière de contrat de travail, la valeur litigieuse minimale de CHF 15'000 doit être atteinte sur la base des conclusions encore litigieuses devant l'autorité précédente; des prestations non mises à charge du recourant ne s'y ajoutent pas. Si cette valeur n'est pas atteinte, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération et il n'est ouvert que pour violation de droits constitutionnels, ceux-ci devant être invoqués et motivés de manière circonstanciée selon l'art. 106 al. 2 LTF. Une argumentation qui se borne à opposer sa propre appréciation des preuves ou du droit est irrecevable.
4A_365/2019
Arrêt du 3 mars 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________ SA,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________,
représenté par Me Jean-Christophe Oberson,
demandeur et intimé.
Objet
contrat de travail
recours contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT16.020755-181389 352).
Que l'arrêt attaqué condamne la défenderesse à payer divers montants au total de 14'634 fr. en capital;
Que cette partie exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
Qu'elle n'articule pas de conclusions chiffrées;
Que le recours semble irrecevable pour ce motif déjà;
Qu'une demande d'effet suspensif est jointe au recours;
Que le présent arrêt met fin à la cause;
Qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur cette demande;
Que le demandeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet;
Que la défenderesse a déposé une réplique;
Qu'en matière de droit du travail, la recevabilité du recours en matière civile suppose une valeur litigieuse de 15'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. a LTF);
Que ce minimum n'est en l'occurrence pas atteint;
Que la défenderesse n'est pas condamnée à payer les indemnités journalières d'assurance perçues par le demandeur du 1er au 9 février 2014;
Que contrairement à l'argumentation avancée dans la réplique, ces indemnités ne s'ajoutent pas à la valeur litigieuse déterminée conformément à l'art. 51 al. 1 let. a LTF, c'est-à-dire d'après les conclusions restées litigieuses devant la Cour d'appel;
Que seul le recours constitutionnel subsidiaire entre donc en considération (art. 113 LTF);
Que ce recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF);
Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);
Que dans la mesure où cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;
Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable;
Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);
Qu'en l'espèce, la défenderesse se plaint d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves et d'une application à son avis incorrecte du droit;
Qu'elle discute de manière détaillée chacune des appréciations de la Cour d'appel;
Que le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points elle reproche réellement à cette autorité, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenue à des constatations absolument insoutenables;
Que l'argumentation ainsi présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente;
Que l'application du droit n'est pas non plus critiquée de manière pertinente au regard de l'art. 106 al. 2 LTF;
Que le recours est par conséquent irrecevable;
Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Le recours est irrecevable.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
La défenderesse versera une indemnité de 500 fr. au demandeur, à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin