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4A_358/2008 ΓÇó Appeal dismissed for failure to pay advance on costs
4A_358/2008Tribunal fédéral / Ire division civile6 nov. 2008Inadmissible
X. appealed a civil cantonal judgment to the Federal Supreme Court. After being ordered to pay a CHF 9,500 advance on costs and receiving an extended deadline, he still failed to pay. The Court summarily held the appeal inadmissible for non-payment of the advance and ordered X. to bear CHF 500 in judicial costs and to pay Y. SA CHF 500 in party compensation. The request for suspensive effect had previously been rejected.
Art. 62 al. 3 LTF; inadmissibility of the appeal for failure to pay the advance on costs within the extended time limit. Where the appellant does not comply with the order to provide the advance, the Federal Supreme Court may declare the appeal inadmissible by summary procedure under Art. 108 al. 1 let. a LTF. The ordinary cost rules apply: judicial costs are charged to the unsuccessful appellant and party compensation is awarded to the respondent (Arts. 66 al. 1 and 68 al. 2 LTF).
{T 0/2}
4A_358/2008/ech
Arrêt du 6 novembre 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, juge présidant.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Jean-Noël Jaton.
Objet
contrat de compte courant,
recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2008.
La Juge présidant:
Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2008 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 5 août 2008 invitant le recourant à verser une avance de frais de 9'500 fr. jusqu'au 1er septembre 2008, puis, par prolongation du délai accordée le 4 septembre 2008, jusqu'au 30 septembre 2008.
Vu la demande d'effet suspensif présentée par le recourant le 25 août 2008 et les déterminations du mandataire de l'intimée du 26 septembre 2008 relatives à cette demande.
Vu l'ordonnance du 8 octobre 2008 rejetant la demande d'effet suspensif.
Vu l'ordonnance du 9 octobre 2008 fixant au recourant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 20 octobre 2008 pour payer l'avance de frais.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que le recourant supporte les frais judiciaires et doit verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 2 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Klett Huguenin