Recourse inadmissible for lack of motivation

4A_348/2012Tribunal fédéral / Ire division civile6 août 2012Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged a Geneva civil appellate judgment ordering eviction and partial reimbursement of judicial costs. The Federal Supreme Court held that the filing contained only an implicit wish to appeal and no admissible legal reasoning addressing the cantonal court's grounds. The recourse was therefore manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure. Federal judicial costs of CHF 500 were charged to the appellant; no party costs were awarded to the respondent, who had not been invited to file observations.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; motivation du recours au Tribunal fédéral: le mémoire doit exposer, fût-ce brièvement, en quoi la décision attaquée viole le droit. Une simple déclaration de volonté de recourir ne satisfait pas à l’exigence de motivation. À défaut de griefs dirigés contre les considérants déterminants de l’autorité précédente, le recours est manifestement irrecevable et il peut être statué selon la procédure simplifiée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 LTF; des dépens ne sont pas dus à la partie intimée lorsqu’aucune réponse n’a été requise.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_348/2012

Arrêt du 6 août 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
H.X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimée.

Objet
bail à loyer; évacuation,

recours contre l'arrêt rendu le 25 mai 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,
Vu l'arrêt du 25 mai 2012 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, condamné H.X.________ et F.X.________ à évacuer immédiatement le logement de deux pièces, avec cave, qu'ils occupent dans un immeuble sis à Genève, les condamnant en outre à verser 1'200 fr. à Y.________ à titre de remboursement d'une partie des frais judiciaires avancés par celle-ci;
Vu la lettre du 12 juin 2012 dans laquelle H.X.________ manifeste implicitement la volonté de recourir contre cet arrêt et demande, en particulier, l'annulation de sa condamnation au paiement des 1'200 fr. précités;
Vu les ordonnances présidentielles des 15 juin et 10 juillet 2012;
Vu la lettre du recourant du 30 juillet 2012;

Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît implicitement dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt,
que le recours formé par H.X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 août 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Mots-clés

inadmissibilitymotivation requirementevictioncourt costssimplified procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Admissibility of the recourse under the motivation requirement

Solution extraite

The recourse was manifestly inadmissible because the appellant did not satisfy the Federal Supreme Court's motivation requirement and raised no specific grievance against the appellate reasoning.

Motifs extraits

A mere expression of the wish to appeal is insufficient under Art. 42(2) LTF; the appellant did not engage with the grounds of the cantonal decision, so summary non-entry was justified under Art. 108(1)(a) and (b) LTF.

Question juridique clé

Allocation of federal court costs

Solution extraite

The judicial costs were charged to the appellant in the amount of CHF 500.

Motifs extraits

Costs follow the unsuccessful party under Art. 66(1) LTF; no party costs were awarded because the respondent was not invited to answer.

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