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4A_325/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for non-payment of advance on costs
4A_325/2013Tribunal fédéral / Ire division civile17 sept. 2013Inadmissible
The appellant challenged a tenancy decision of the Geneva Court of Justice. The Federal Supreme Court had ordered an advance on costs of CHF 500 and then granted an additional deadline under Art. 62(3) LTF. Because the advance was still not paid, the President held the appeal inadmissible under Art. 108(1)(a) LTF. Judicial costs of CHF 500 were imposed on the appellant.
Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; failure to pay the requested advance on costs within the extended deadline renders the appeal inadmissible. If the advance is not paid despite a reminder and additional time limit, the President may refuse to enter into the appeal in summary proceedings. The judicial costs are borne by the appellant pursuant to Art. 66 al. 1 and 3 LTF.
{T 0/2}
4A_325/2013
Arrêt du 17 septembre 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
X.________,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 27 mai 2013.
Vu le recours interjeté le 27 juin 2013 par A.________ contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 27 mai 2013dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 1er juillet 2013 invitant le recourant à verser jusqu'au 19 août 2013 une avance de frais de 500 fr. et l'ordonnance du 22 août 2013 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 6 septembre 2013.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
Que les frais judiciaires sont à mettre à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 17 septembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Huguenin