Inadmissibility of civil appeal for insufficient reasoning

4A_322/2008Tribunal fédéral / Ire division civile24 sept. 2008Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court did not enter into X.________ SA’s civil appeal against a Vaud cantonal judgment ordering payment of May 2007 salary to Y.________. The Court held that the brief filed by the company’s sole administrator did not satisfy the statutory reasoning requirements: it merely asserted, contrary to the cantonal findings, that the employment contract had been concluded personally and referred to annexes, without showing any violation of federal law. The simplified procedure under Art. 108(1)(b) LTF was applied. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs; no party compensation was awarded to the respondent.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours en matière civile: le mémoire doit exposer de manière succincte en quoi la décision attaquée viole le droit. Une simple contestation des constatations cantonales, ou une motivation renvoyant sans autre développement à des pièces annexées, ne satisfait pas à cette exigence. À défaut d’une critique juridique suffisante, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière selon la procédure simplifiée. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante; aucun dépens n’est alloué lorsque l’intimé n’a pas été invité à répondre.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_322/2008/ech

Arrêt du 24 septembre 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________ SA,
recourante,

contre

Y.________,
intimée.

Objet
contrat de travail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Statuant par défaut, le 27 septembre 2007, la présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, A.________, à payer à Y.________ la somme de 4'000 fr. brut, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2007, à titre de salaire du mois de mai 2007.

Par arrêt du 2 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ledit jugement. La cour cantonale a constaté (A.1) que Y.________ était employée de X.________ SA en qualité de secrétaire.

1.2 Le 30 juin 2008, A.________, administrateur unique, avec signature individuelle, de X.________ SA, a adressé au Tribunal fédéral une lettre d'une page dans laquelle il soutient que le contrat de travail de l'intimée a été conclu par lui-même, ladite société, créée en 2006, n'ayant pas d'employé.

L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral le 12 septembre 2008.

2.
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF.

3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.

La motivation du recours ne consiste qu'en une simple allégation - contraire aux constatations cantonales (art. 97 al. 1 LTF) -, avec renvoi à des pièces annexes, sans plus de précisions. On n'y décèle aucune tentative de démontrer en quoi la solution retenue par la cour cantonale violerait le droit fédéral. Une telle motivation est ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.
La partie recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire fixé d'après la fourchette prévue à l'art. 65 al. 4 let. c LTF. En revanche, elle n'aura pas à verser de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la partie recourante.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo

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