Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

4A_308/2010Tribunal fédéral / Ire division civile13 sept. 2010Inadmissible

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Résumé

X.________ filed an appeal in a civil tenancy matter against a cantonal judgment of the Fribourg cantonal court. After failing to pay the requested advance of costs by the original deadline, and again by the extended deadline set under Art. 62(3) LTF, the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible. The appellant was ordered to pay CHF 500 in court costs and CHF 1,000 in party compensation to Y.________ SA.

Regest

Art. 62 al. 3, 66 al. 1 and 68 al. 2 LTF; failure to pay the required advance of costs within the supplementary time limit entails inadmissibility of the appeal ex officio under Art. 108 al. 1 let. a LTF. The court will not examine the merits where the precondition of payment is unmet despite a grace period. The unsuccessful appellant bears the judicial costs and owes party compensation to the respondent.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_308/2010

Arrêt du 13 septembre 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________ SA, représentée par Maître Pierre Perritaz et Maître Christine Magnin,
intimée.

Objet
bail à loyer,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 19 avril 2010.

La Présidente:
Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 19 avril 2010 dans la cause précitée.

Vu l'ordonnance du 2 juin 2010 invitant le recourant à verser une avance de frais de 4'000 fr. jusqu'au 18 juin 2010;

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2010 fixant au recourant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 30 août 2010 pour payer l'avance de frais;

Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par l'ordonnance du 29 juillet 2010.

Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).

Que le recourant supporte les frais judiciaires et doit verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 2 LTF).

par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel civil.

Lausanne, le 13 septembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Huguenin

Mots-clés

advance of costsinadmissibilityparty compensationcourt coststenancy appeal