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4A_295/2011 ΓÇó Appeal inadmissible for non-payment of security for costs
4A_295/2011Tribunal fédéral / Ire division civile20 janv. 2012Inadmissible
The Federal Tribunal dealt with an employment-law appeal against a cantonal cassation judgment. The appellant had requested legal aid, which was refused, and was then ordered to deposit CHF 5,000 as security for costs. An extension was granted until 9 January 2012, but no payment was made. The Court therefore held the appeal inadmissible under Art. 62(3) and Art. 108(1)(a) LTF and ordered the appellant to pay CHF 1,000 in court costs.
Art. 62 al. 3 and Art. 108 al. 1 let. a LTF; non-payment of security for costs within the time limit, even after extension, entails non-entry on the appeal. Where the appellant fails to furnish the ordered advance/security, the Federal Tribunal must declare the remedy inadmissible without examining the merits.
{T 0/2}
4A_295/2011
Arrêt du 20 janvier 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Marino Montini,
défendeur et recourant,
contre
A.________,
B.________,
C.________,
D.________ et
E.________,
demandeurs et intimés;
Caisse de chômage P.________,
Caisse de chômage Q.________,
intervenantes et intimées.
Objet
contrat de travail; résiliation
recours contre l'arrêt rendu le 19 avril 2011 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Considérant:
Que par ordonnance du 10 novembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire jointe au recours;
Que le demandeur a été invité à verser le montant de 5'000 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 1er décembre 2011;
Que le 9 décembre 2011, un délai supplémentaire échéant le 9 janvier 2012 a été communiqué au demandeur;
Que le versement n'est pas intervenu;
Que le recours est ainsi irrecevable au regard des art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.
3.
Le présent arrêt est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 janvier 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin