Federal appeal inadmissible for lack of reasoning

4A_281/2010Tribunal fédéral / Ire division civile13 juil. 2010Inadmissible

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Résumé

X. appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva appellate decision that had declared his appeal inadmissible in an eviction case. The Court held that his letter only expressed a wish to appeal and contained no reasoning meeting Art. 42(2) LTF, nor any challenge to the cantonal court’s reasoning. The appeal was therefore manifestly inadmissible and decided in simplified procedure. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 500 were imposed on X.; no costs were awarded to Y., who was not invited to respond.

Regest

Art. 42 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; requirement of reasoned appeal and manifest inadmissibility: a federal appeal must set out, in a manner adapted to the disputed decision, the reasons why the challenged decision is unlawful. A mere declaration of intent to appeal, without addressing the grounds of the cantonal decision, does not satisfy the reasoning requirement. If this minimum is absent, the appeal is manifestly inadmissible and may be dismissed in simplified procedure by the presiding judge. Ancillary requests, such as suspensive effect, then become moot (consid. 1).

Texte intégral

{T 0/2}
4A_281/2010

Arrêt du 13 juillet 2010
Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Christian Luscher,
intimé.

Objet
évacuation,

recours contre l'arrêt rendu le 15 avril 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

La présidente,
Vu l'arrêt du 15 avril 2010 par lequel la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 5 février 2010 par le Tribunal des baux et loyers du même canton dans la cause divisant le recourant d'avec Y.________;
Vu la lettre du 15 mai 2010 dans laquelle X.________ déclare recourir contre cet arrêt;

Vu la lettre du 30 juin 2010 dans laquelle le prénommé sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité,
que le recours formé par X.________ est dès lors manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
Considérant que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 13 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Mots-clés

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