Inadmissible appeal against denial of legal aid

4A_272/2013Tribunal fédéral / Ire division civile4 juin 2013Inadmissible

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Résumé

An association appealed to the Federal Supreme Court against the cantonal refusal of legal aid for proceedings over an extraordinary lease termination. The Court held that the appeal manifestly failed to comply with Art. 42 LTF because it did not sufficiently address the reasoning of the cantonal decision and did not show a federal-law violation. The Court therefore did not enter into the matter. It exceptionally waived court fees, which rendered the federal legal-aid request moot.

Regest

Art. 42 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; admissibility of an appeal against the refusal of legal aid. A recourse must contain, in concise form, the conclusions and reasons showing how the contested decision violates federal law; absent such substantiation, the Federal Supreme Court does not enter into the matter under Art. 108 al. 1 let. a and b LTF. A refusal of legal aid constitutes an incident decision causing irreparable harm and is therefore, in principle, appealable under Art. 93 al. 1 let. a LTF. Where the Court exceptionally waives court costs, a simultaneous request for legal aid before the Federal Supreme Court becomes moot.

Texte intégral

{T 0/2}

4A_272/2013

Arrêt du 4 juin 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
Organisation X.________,
recourante,

contre

Cour de justice du canton de Genève,
intimée.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre la décision rendue le 15 avril 2013 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Le 18 février 2013, A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire pour le compte de l'Organisation X.________, une association de droit suisse, constituée à Genève .... L'assistance judiciaire était requise en vue de contester, devant la juridiction genevoise des baux et loyers, un congé extraordinaire que l'Etat de Genève, en sa qualité de bailleur, avait notifié à cette association pour défaut de paiement du loyer d'un local qu'il mettait à sa disposition.

Par décision du 19 février 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté ladite requête, au motif que les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour l'octroi de l'assistance judiciaire à une personne morale n'étaient pas réalisées en l'espèce.

1.2. Statuant le 15 avril 2013, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'Organisation X.________ contre la décision de première instance.

1.3. Par mémoire du 17 mai 2013, A.________, agissant au nom de l'Organisation X.________, a recouru au Tribunal fédéralen vue d'obtenir l'annulation de la décision du 15 avril 2013 et l'octroi à la recourante du bénéfice de l'assistance judiciaire. Il requiert, en outre, que la recourante soit dispensée du paiement des frais de la procédure fédérale.

2.

Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283/284) et, partant, sujette à recours (art. 93 al. 1 let. a LTF).

3.

3.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).

3.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité.

La recourante reproche principalement à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève de n'avoir pas tenu compte du fait qu'elle avait été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire antérieurement dans le cadre de la même affaire. Toutefois, en formulant pareil reproche, elle fait fi de l'argument de cette magistrate - laissé intact par elle - selon lequel il s'agissait là d'une circonstance nouvelle, qui n'avait pas été portée à la connaissance du premier juge et qui ne pouvait, dès lors, pas être présentée dans la procédure de recours en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC.

Pour le surplus, la recourante ne tente pas de démontrer en quoi la magistrate intimée aurait méconnu le droit fédéral en lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire en conformité avec les principes jurisprudentiels posés par le Tribunal fédéral.

Enfin, contrairement à ce que la recourante semble vouloir soutenir, comme elle n'a pas droit au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'y a pas d'inégalité de traitement du seul fait qu'elle ne dispose pas des mêmes moyens que son adverse partie pour défendre ses droits dans le procès qui les divise.

Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.

Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à mettre des frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire relative à la procédure fédérale devient sans objet.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt à la recourante et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 juin 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo

Mots-clés

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