Transitional rule on communication of judgment under Art. 405 CPC

4A_230/2011Tribunal fédéral / Ire division civile19 avr. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court rejected the defendant’s civil appeal against the cantonal appellate ruling that had declared its cantonal appeal inadmissible. The Court held that, for the transitional regime of Art. 405(1) CPC, the decisive date is the communication of the judgment, and that dispatch of the written dispositive constitutes communication. Because the dispositive had been sent on 13 October 2010, the former Vaud procedural law still applied; under that law, no appeal was available against judgments of the cantonal civil court. Court costs of CHF 2,000 were imposed on the defendant, and no party compensation was awarded.

Regeste Omnilex

Art. 405 al. 1 CPC; détermination du droit de recours applicable lors de la communication de la décision; la communication d'un jugement est réalisée par l'envoi du dispositif écrit, la date déterminante étant celle de cet envoi. Lorsque le dispositif a été expédié avant le 1er janvier 2011, les voies de droit restent régies par l'ancien droit cantonal; si ce droit ne prévoyait pas d'appel, celui-ci est irrecevable (consid. 4).

Texte intégral

{T 0/2}
4A_230/2011

Arrêt du 19 avril 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Bernard Katz,
défenderesse et recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Nicolas Saviaux,
demanderesse et intimée.

Objet
procédure civile

recours contre le jugement rendu le 10 mars 2011 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 31 octobre 2003, Y.________ SA a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Selon sa demande, la défenderesse devait être condamnée à payer 1'149'035 fr. en exécution d'un contrat d'entreprise, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 9 novembre 1999.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action; elle a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la radiation de la poursuite pour dettes que la demanderesse avait entreprise contre elle.
La Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée par jugement du 6 octobre 2010. Accueillant partiellement l'action, elle a condamné la défenderesse à payer 503'500 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 27 mai 2003.
Ce jugement n'a pas été prononcé en audience. Le Tribunal cantonal a adressé aux parties un dispositif écrit, le 13 octobre 2010; il leur a adressé l'expédition motivée le 24 décembre 2010. La défenderesse a reçu cette expédition le 4 janvier 2011.

2.
La défenderesse a cumulativement saisi le Tribunal cantonal d'un appel et d'un recours en nullité, et le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile. Ce recours-ci est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral (cause n° 4A_88/2011), l'instruction demeurant suspendue jusqu'à droit connu sur les recours cantonaux.

3.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a déclaré l'appel irrecevable par arrêt du 10 mars 2011.
La défenderesse saisit le Tribunal fédéral d'un deuxième recours en matière civile, dirigé contre cette dernière décision. Elle requiert que celle-ci soit annulée et que la cause soit renvoyée à la Cour d'appel pour nouvelle décision.
L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre.

4.
Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC qui est une disposition transitoire, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
La Cour d'appel déclare l'appel irrecevable au motif que le jugement attaqué devant elle a été communiqué aux parties, aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, avant le 1er janvier 2011, et que les voies de recours demeurent donc régies par le droit cantonal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010.
Il est constant que le droit cantonal vaudois en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ne prévoyait pas d'appel contre les jugements de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Pour le surplus, la Cour d'appel a correctement appliqué l'art. 405 al. 1 CPC. En effet, selon la jurisprudence relative à cette disposition, l'envoi d'un dispositif écrit vaut communication d'une décision, et la date de l'envoi, par le tribunal, est déterminante (arrêts 4A_80/2011 et 4A_106/2011 du 31 mars 2011, destinés à la publication). Le jugement du 6 octobre 2010 a donc été communiqué, au regard de l'art. 405 al. 1 CPC, le 13 octobre 2010.

5.
Le recours en matière civile dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel civile se révèle mal fondé, ce qui conduit à son rejet.
A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 avril 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin

Mots-clés

transitional lawappeal admissibilitycommunication of judgmentwritten dispositivecivil procedurecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal appellate court correctly declared the appeal inadmissible under Art. 405(1) CPC because the first-instance judgment had been communicated before 1 January 2011.

Solution extraite

Yes. Dispatch of the written dispositive counts as communication; since it was sent on 13 October 2010, the former cantonal appeal regime applied and no appeal lay.

Motifs extraits

Under the transitional rule of Art. 405(1) CPC, the applicable remedy law is determined by the date of communication of the decision. Consistent case law holds that sending a written dispositive is sufficient communication and the dispatch date is decisive.

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