Untimely civil appeal declared inadmissible

4A_212/2007Tribunal fédéral / Ire division civile19 juil. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a labor dispute, the cantonal appellate court had upheld a judgment ordering the employer to pay salary-related amounts to the former employee. The employer then sought federal review, first by a handwritten letter and later by a formal brief. The Federal Supreme Court President held that the complete cantonal decision had been notified on 23 April 2007, so the 30-day appeal period expired on 24 May 2007. The letter of 22 May 2007 did not satisfy the reasoning requirements, and the brief of 7 June 2007 was therefore untimely. The court entered no merits review and imposed CHF 500 in court costs on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 100 al. 1 et art. 47 al. 1 LTF; art. 108 al. 1 LTF: the appeal period of 30 days is mandatory and non-extendable. A filing submitted within time but lacking the essential motivation is ineffective if the defect is not cured within the period; after expiry, completion of the appeal is excluded unless the court has expressly granted such a possibility. Where the written appeal submitted after the deadline remains the first compliant brief, the appeal is manifestly late and the court does not enter into the merits. Court costs follow the losing appellant under art. 65 et 66 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_212/2007

Arrêt du 19 juillet 2007
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________ Sàrl,
recourante,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Violaine Jaccottet Sherif.

Objet
contrat de travail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 avril 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil,
Vu l'arrêt du 4 avril 2007 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement rendu le 29 novembre 2006 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne en vertu duquel la société X.________ Sàrl a été condamnée à verser à Y.________, son ancien employé, la somme de 14'592 fr. 55 brut, sous déduction des charges sociales et d'un montant de 2'819 fr. 50 à verser à la Caisse cantonale de chômage, de même que la somme nette de 5'857 fr. 55, les conclusions reconventionnelles de ladite société étant rejetées;

Vu la lettre manuscrite déposée le 22 mai 2007 par la défenderesse en vue de contester la décision du 4 avril 2007;
Vu les annexes à ladite lettre;
Vu le courrier du 25 mai 2007 par lequel le président de la Ire Cour de droit civil a informé la recourante que la susdite lettre ne satisfaisait pas aux exigences légales en matière de motivation d'un recours et lui a fixé, dès lors, un délai au 7 juin 2007, pour lui indiquer si elle persistait dans la voie du recours, en précisant qu'un silence de sa part entraînerait le classement de l'affaire;
Vu l'écriture intitulée recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire déposée le 7 juin 2007 par la recourante;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF);
Attendu, en l'espèce, que la décision attaquée a été notifiée le 23 avril 2007 à la recourante qui l'a reçue le lendemain,
que le délai de recours, qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), a donc expiré le 24 mai 2007,
que la lettre adressée le 22 mai 2007 au Tribunal fédéral par la recourante, soit avant l'expiration dudit délai, ne satisfait en rien aux exigences en matière de motivation d'un recours fédéral, quel qu'il soit, comme le président de la Ire Cour de droit civil l'a précisé dans le courrier qu'il a envoyé le 25 mai 2007 à la recourante;
Considérant qu'un mémoire de recours ne peut pas être complété après l'expiration du délai de recours et que ce courrier présidentiel ne laissait aucunement entendre qu'une telle faculté était accordée à la recourante,
que le mémoire de recours déposé le 7 juin 2007 par la recourante est, dès lors, manifestement tardif et, partant, irrecevable;
Vu, quant aux frais, l'art. 65 al. let. c LTF et l'art. 66 al. 1 LTF,

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
1.
N'entre pas en matière sur les recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 juillet 2007
Le président: Le greffier:

Mots-clés

inadmissibilitytime limitmotivation requirementlate filingcourt costslabor law

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil appeal was filed within the statutory 30-day deadline and was sufficiently reasoned.

Solution extraite

The appeal was filed too late because the complete decision was notified on 23 April 2007 and the deadline expired on 24 May 2007; the later brief of 7 June 2007 was manifestly untimely, and the earlier letter of 22 May 2007 did not meet the minimum reasoning requirements.

Motifs extraits

The appeal period under Art. 100(1) LTF is non-extendable under Art. 47(1) LTF. A deficient filing submitted within time cannot be supplemented after expiry unless the court expressly allowed it, which it did not.

Question juridique clé

Court costs for the inadmissible appeal

Solution extraite

A judicial fee of CHF 500 was charged to the appellant.

Motifs extraits

Costs were allocated under Art. 65 and Art. 66(1) LTF following the non-entry on the appeal.

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