Art. 100 al. 1, 44 al. 2 and 108 al. 1 let. a LTF; timeliness of the appeal and fictitious service by registered mail. A judicial communication sent against signature is deemed received no later than seven days after the first unsuccessful delivery attempt. Any agreement between the addressee and the post concerning an extension of the collection period is irrelevant to the computation of the appeal deadline. The party concerned must take suitable measures to ensure receipt of judicial correspondence. Where the appeal is manifestly late, the Federal Supreme Court may declare it inadmissible under the simplified procedure.
4A_2/2024
Arrêt du 17 janvier 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Alessandro Brenci, avocat,
intimée.
Objet
recours tardif,
recours contre le prononcé du 9 octobre 2023 du Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CM23.027264, 55/2023/STO).
Par prononcé du 9 octobre 2023, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte de l'acquiescement de A.________ dans le cadre de la procédure introduite à son encontre le 27 juin 2023 par B.________. Partant, il a constaté que la cause était devenue sans objet et a rayé l'affaire du rôle. Il a mis les frais de la procédure à la charge de A.________ et l'a condamnée à verser une indemnité à titre de dépens à son adversaire.
Le 21 décembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours à l'encontre dudit prononcé.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
3.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
Selon la jurisprudence, les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d'un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l'office postal, n'ont aucune incidence sur la computation d'un délai de recours régi par l'art. 44 LTF. Quel que soit l'accord intervenu, une notification fictive s'accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l'envoi et elle déclenche l'écoulement du délai de recours. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s'attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s'il s'absente de son domicile. L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois n'est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 consid. 3.1; arrêts 4A_577/2019 du 7 janvier 2020; 4D_58/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3).
3.2. En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois postaux que la tentative de notification infructueuse du prononcé attaqué à la recourante a eu lieu le 8 novembre 2023. Conformément à la fiction de l'art. 44 al. 2 LTF, l'intéressée est dès lors réputée avoir reçu la décision entreprise le 15 novembre 2023, soit sept jours après ladite tentative. Il s'ensuit que le délai de recours est arrivé à échéance le 15 décembre 2023 et que le mémoire de recours déposé le 21 décembre 2023 est manifestement irrecevable parce que tardif, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo