Unjustified delay by Geneva conflicts tribunal

4A_173/2007Tribunal fédéral / Ire division civile12 sept. 2007Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The claimant appealed to the Federal Supreme Court, arguing that the Geneva Tribunal des conflits had unjustifiably delayed deciding her competence appeal. The Supreme Court held the complaint admissible under the federal appeal rules and found a breach of the constitutional right to a decision within a reasonable time. Since the conflicts tribunal only had to resolve a legal admissibility and competence question, and the file had been idle for more than two years without explanation, the appeal was allowed. The Supreme Court ordered the conflicts tribunal to decide immediately, waived court fees, and awarded the claimant CHF 1,500 in costs against the canton of Geneva.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 1 Cst.; art. 94 LTF: unjustified delay in deciding a pending civil case. A party may invoke the Federal Supreme Court where a cantonal authority of last instance remains inactive without justification. Reasonableness of the time taken is assessed in light of the nature of the dispute and all circumstances; where the authority has essentially only legal issues to decide and the file has been dormant for a prolonged period, silence without explanation constitutes unconstitutional delay. In such a case, the Supreme Court orders the authority to decide without delay (consid. 2).

Texte intégral

{T 0/2}
4A_173/2007 /ech

Arrêt du 12 septembre 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Jacques Emery,

contre

Y.________ SA,
défenderesse et intimée.

Objet
retard injustifié

recours en matière civile contre le Tribunal des conflits du canton de Genève.

Faits :
A.
Le 18 janvier 2005, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève. Elle exposait que cette entreprise de location de services l'avait employée dès le 18 décembre 2000 et que, pour cause de maladie, elle s'était trouvée en incapacité totale de travail dès le 16 octobre 2001; que par la suite, jusqu'au 17 avril 2002, elle avait perçu des prestations de l'assurance collective d'indemnités journalières contractée par la défenderesse; enfin, que cette dernière ne l'avait pas informée de son droit de libre passage à une assurance individuelle, droit dont l'exercice lui aurait permis de recevoir des prestations d'assurance aussi après le 17 avril 2002. Sans prendre de conclusions chiffrées, elle réclamait de la défenderesse le paiement de ces prestations qu'elle n'avait pas perçues, sous déduction des cotisations d'assurance qu'elle aurait dû payer.
Des pièces produites, il ressortait que pour cent quatre-vingts jours d'incapacité de travail, jusqu'au 17 avril 2002, la demanderesse avait perçu des prestations d'assurance au total de 14'880 fr. L'action portait sur l'équivalent des prestations que la demanderesse aurait dû recevoir, prétendument, durant cinq cent quarante jours supplémentaires. Selon l'argumentation présentée, l'employeuse et défenderesse était responsable de ce gain manqué pour avoir violé le devoir d'information qui lui incombait selon l'art. 331 al. 4 CO.
Le tribunal saisi s'est jugé incompétent à raison de la matière; il a déclaré la demande irrecevable par arrêt du 23 février 2005.
B.
La demanderesse a déféré ce prononcé au Tribunal des conflits; celui-ci est institué par la législation genevoise pour trancher les conflits de compétence qui s'élèvent entre une juridiction civile et une juridiction administrative. Le recours lui est parvenu le 21 mars 2005.
Le 17 juin suivant, le Tribunal des conflits s'est adressé au Tribunal des assurances sociales pour se faire remettre le dossier de la cause et d'éventuelles observations sur le recours. Il a également transmis le recours à la défenderesse mais celle-ci n'a déposé aucune réponse. Il a enfin transmis à la demanderesse la lettre par laquelle le Tribunal des assurances sociales déclarait ne pas présenter d'observations.
Depuis, il n'est plus survenu aucun acte d'instruction ni aucune décision.
C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'inviter le Tribunal des conflits à statuer sans délai sur le recours pendant devant lui. Elle invoque l'art. 29 al. 1 Cst. et elle se plaint d'un retard injustifié.
Invitée à répondre, la défenderesse n'a pas procédé. Le Tribunal des conflits a déclaré qu'il n'a pas d'observations à présenter.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé au motif que le Tribunal des conflits tarde à rendre une décision (art. 94 LTF). Celle-ci est attendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) et par une partie dont les conclusions demeurent pendantes (art. 76 al. 1 LTF). Evaluée conformément à l'art. 51 al. 2 LTF, la valeur litigieuse excède certainement le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Déposé dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF) et soumis à aucun délai (art. 100 al. 7 LTF), le recours ordinaire au Tribunal fédéral est recevable, notamment pour violation des droits constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF).
2.
Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat du délai de décision s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416). Sur recours de la partie instante, lorsque l'autorité tarde sans justification à se prononcer, le Tribunal fédéral lui enjoint de le faire sans délai (ATF 31 I 379 p. 384; voir aussi ATF 124 I 327 consid. 4b/bb p. 333).
Le Tribunal des conflits doit examiner si le recours formé devant lui est recevable; dans l'affirmative, il doit déterminer si l'action entreprise par la demanderesse relève, ou non, de la compétence matérielle du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il s'agit de problèmes purement juridiques qui ne sauraient nécessiter de très longues analyses. L'instruction semble terminée depuis plus de deux ans. Le tribunal, invité à prendre position sur le recours pour retard injustifié, ne fournit aucune explication à son silence. Dans ces conditions, la demanderesse est fondée à se plaindre d'un retard incompatible avec l'art. 29 al. 1 Cst., ce qui conduit à l'admission du recours.
3.
Le Tribunal fédéral ne percevra pas d'émolument judiciaire mais le canton de Genève acquittera les dépens auxquels la demanderesse peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le Tribunal des conflits est invité à statuer sans délai sur le recours de la demanderesse.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le canton de Genève versera une indemnité de 1'500 fr. à la demanderesse à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties ou à leurs mandataires et au Tribunal des conflits du canton de Genève.
Lausanne, le 12 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

unjustified delayreasonable timecompetence disputecourt inactivitycivil procedurecosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against unjustified delay was admissible under the Federal Supreme Court Act.

Solution extraite

The appeal was admissible because it concerned an alleged failure to decide in a civil matter before the cantonal authority of last instance, and the value in dispute exceeded the statutory minimum.

Motifs extraits

The complaint fell within art. 94 LTF; the matter was civil, the cantonal remedies were exhausted, the claimant still had pending conclusions, and the amount in dispute exceeded the threshold.

Question juridique clé

Whether the Tribunal des conflits had violated the claimant's right to a decision within a reasonable time.

Solution extraite

Yes. The prolonged inactivity of the tribunal was incompatible with the constitutional right to have the case decided within a reasonable time.

Motifs extraits

The tribunal only had to decide a legal question of admissibility and competence; the file had apparently been ready for more than two years; no explanation justified the silence.

Question juridique clé

Costs and expenses of the federal proceedings.

Solution extraite

No court fee was charged; the canton of Geneva had to pay the claimant CHF 1,500 in costs.

Motifs extraits

Because the appeal was allowed, costs were allocated against the canton.

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