Art. 100 al. 1 et 42 al. 1-2 LTF; art. 108 al. 1 let. a et b LTF; recours au Tribunal fédéral: délai et motivation. Le recours est irrecevable lorsqu'il est déposé après l'expiration du délai légal de trente jours. Il l'est également lorsque l'acte n'expose pas, de manière concise mais intelligible, en quoi la décision attaquée viole le droit; il appartient au recourant de discuter les considérants déterminants de l'arrêt entrepris et de montrer précisément l'atteinte au droit, sans qu'il suffise d'un exposé factuel ou d'allégations générales. L'irrecevabilité peut être constatée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. À titre exceptionnel, l'émolument judiciaire peut être dispensé.
4A_158/2020
Arrêt du 24 mars 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________,
demandeur et recourant,
contre
B.________ SA,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat de travail
recours contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
(C/11519/2018-3, CAPH/34/2020)
Que par jugement du 31 juillet 2019, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a rejeté une action intentée par A.________ à la société B.________ SA;
Que le demandeur avait travaillé au service de la défenderesse;
Que l'action tendait au paiement d'heures de travail supplémentaires à hauteur de 13'736 fr. et de vacances non prises en nature à hauteur de 1'437 fr.80;
Que la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 7 février 2020 sur l'appel du demandeur;
Qu'elle a déclaré cet appel irrecevable faute de satisfaire aux exigences de l'art. 311 al. 1 du code de procédure civile (CPC) concernant la motivation de l'appel;
Que le demandeur saisit le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre ce prononcé;
Que celui-ci lui a été notifié le mardi 18 février 2020;
Que le délai de recours de trente jours à observer selon l'art. 100 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) s'est écoulé du mercredi 19 février au jeudi 19 mars 2020;
Que l'acte de recours a été remis à la poste, à l'intention du Tribunal fédéral, le vendredi 20 mars;
Que le recours est par conséquent tardif;
Qu'il est irrecevable pour ce motif déjà;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);
Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
Que la partie recourante peut certes se dispenser de désigner précisément les dispositions légales ou les principes non écrits tenus pour violés;
Qu'à la lecture de son exposé, il est néanmoins indispensable que l'on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;
Que le demandeur n'expose pas en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte l'art. 311 al. 1 CPC;
Qu'il se borne à développer un bref exposé, difficilement intelligible, concernant les modalités de son travail au service de la défenderesse;
Que le recours est donc irrecevable, aussi, faute d'une motivation suffisante;
Qu'à titre exceptionnel, son auteur peut être dispensé de l'émolument judiciaire.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin