Non-entry on civil appeal for insufficient reasoning

4A_151/2010Tribunal fédéral / Ire division civile18 mars 2010Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal constitutional court decision that had declared his two complaints inadmissible for lack of civil jurisdiction. The Federal Supreme Court held that the appeal was manifestly inadmissible because the submissions did not comply with the reasoning requirements of Art. 42 LTF and did not engage with the cantonal court’s jurisdictional reasoning. The court therefore did not enter into the matter and waived court fees because of the circumstances.

Regeste Omnilex

Art. 42 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; admissibility of a civil-law appeal and requirements of reasoning. An appeal must set out clear conclusions and, at least briefly, demonstrate in what respect the challenged decision violates the law. Where the lower court refuses to enter into the merits for lack of jurisdiction, the appellant must specifically address that procedural reasoning. Merely listing constitutional or statutory provisions does not satisfy the motivation requirement; absent a duly substantiated complaint, the Federal Supreme Court enters no matter in summary proceedings (consid. 3). Costs may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_151/2010

Arrêt du 18 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

  1. Y.________ SA,
  2. Z.________,
    intimés.

Objet
actions en responsabilité,

recours en matière civile contre la décision rendue le
2 février 2010 par la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 11 janvier 2010, X.________ a introduit deux requêtes contre Y.________ SA et Z.________, devant la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura, en raison du refus des intimés de publier une annonce qu'il leur avait adressée.

Par décision du 2 février 2010, la Cour constitutionnelle a joint les deux procédures et déclaré les requêtes irrecevables. Elle a considéré que celles-ci relevaient de la justice civile, s'agissant d'actions en responsabilité fondées sur l'art. 41 CO, de sorte qu'elle n'était pas compétente pour en connaître.

1.2 Par lettre du 2 mars 2010, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision.

Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours.

3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.

D'abord, les conclusions prises par le recourant sont pour le moins obscures et visent essentiellement le fond du litige, alors que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les deux requêtes qui lui étaient soumises.

Ensuite, le recourant ne remet pas en cause l'argument par lequel la cour cantonale a décliné sa compétence pour se saisir desdites requêtes.

Pour le surplus, le seul énoncé de différentes normes de rang constitutionnel ou légal ne constitue pas une motivation suffisante à l'appui d'un recours en matière civile. Il appartenait au recourant d'indiquer, avec un tant soit peu de précision, en quoi les normes invoquées par lui ont été méconnues dans le cas concret, ce qu'il n'a pas fait.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties, à la tutrice du recourant, Mme A.________, et à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura.

Lausanne, le 18 mars 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Mots-clés

admissibilityreasoning requirementnon-entrycivil jurisdictioncourt fees

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the civil-law appeal was sufficiently reasoned to be admissible before the Federal Supreme Court.

Solution extraite

No; the appeal was manifestly inadmissible because the submissions were obscure, targeted the merits rather than the jurisdictional non-entry decision, and did not specifically show how the cantonal ruling violated the law.

Motifs extraits

Art. 42 LTF requires clear conclusions and reasoning; bare citation of constitutional or legal norms is insufficient, and constitutional grievances must be specifically invoked and substantiated. The appellant failed to address the cantonal court's reasoning that it lacked jurisdiction.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged for the federal proceedings.

Solution extraite

No fees were charged in view of the circumstances.

Motifs extraits

The court exercised its discretion to waive fees under Art. 66(1) LTF.

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