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4A_135/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance costs
4A_135/2008Tribunal fédéral / Ire division civile19 mai 2008Inadmissible
The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant did not pay the required advance on costs within the original and extended deadlines. The President applied Art. 62(3) LTF and, consequently, Art. 108(1)(a) LTF. The appellant was ordered to pay CHF 500 in judicial costs.
Art. 62 al. 3 LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; inadmissibility for failure to pay the advance on costs. Where the appellant does not pay the advance on costs within the prescribed time limit, including any additional deadline granted under Art. 62(3) LTF, the appeal is not entered into under Art. 108(1)(a) LTF. The non-payment constitutes a procedural impediment irrespective of the merits of the appeal; the court may summarily dispose of the matter and allocate costs to the appellant (consid. 1).
{T 0/2}
4A_135/2008/ech
Arrêt du 19 mai 2008
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, Président.
Greffier: M. Huguenin.
Parties
X.________, rue de Lyon 48, 1203 Genève,
recourant, représenté par Me Pascal Junod,
contre
Y.________, anciennement:
SI A.________ SA,
intimé, représenté par Me Peter Pirkl.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt de la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève du 30 janvier 2008.
Le Président:
Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 30 janvier 2008 dans la cause précitée.
Vu l'ordonnance du 13 mars 2008 invitant le recourant à verser jusqu'au 14 avril 2008 une avance de frais de 4'000 fr. et l'ordonnance du 23 avril 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 5 mai 2008.
Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis.
Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF).
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Huguenin