Admissibility of appeal against incidental decision

4A_124/2013Tribunal fédéral / Ire division civile18 avr. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ appealed to the Federal Supreme Court after the Vaud Civil Appeals Court declared his cantonal appeal inadmissible against a prejudicial decision holding that, if a loan existed, the repayment claim was time-barred. The Federal Supreme Court treated both cantonal rulings as incidental decisions and held that the appellant had not demonstrated irreparable legal prejudice as required by Art. 93(1)(a) LTF. It therefore did not enter into the appeal. It also refused legal aid because the appeal had no prospect of success, charged court costs of CHF 1,000 to the appellant, and awarded no party costs to Z.________ SA.

Regeste Omnilex

Art. 93 al. 1 let. a LTF; recours contre une décision incidente: recevabilité subordonnée à la démonstration détaillée d'un préjudice irréparable de nature juridique. Une simple prolongation de la procédure ou une charge accrue de frais ne suffit pas. Il incombe au recourant d'établir concrètement l'existence d'un tel dommage; à défaut, le recours est irrecevable (consid. 3). Art. 64 al. 1 LTF; l'assistance judiciaire suppose en outre que les conclusions ne soient pas dépourvues de chances de succès (consid. 4).

Texte intégral

{T 0/2}
4A_124/2013

Arrêt du 18 avril 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Aba Neeman,
demandeur et recourant,

contre

Z.________ SA,
représentée par Me Alexandre Zen-Ruffinen,
défenderesse et intimée.

Objet
procédure civile; décision incidente

recours contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 8 avril 2010, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA, devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. La défenderesse doit être condamnée à payer 333'333 fr.33 pour remboursement d'un prêt, avec intérêts au taux de 5% par an.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
La Cour civile du Tribunal cantonal a rendu un jugement préjudiciel le 19 septembre 2012. Elle a prononcé que « dans l'hypothèse où le demandeur aurait consenti un prêt à la défenderesse, selon versement du 29 juin 1989, la prescription de la prétention en remboursement de ce prêt est acquise ». Des motifs de cette décision, il ressort que l'instance n'est pas terminée et que celle-ci doit au contraire se poursuivre « dans la mesure où la prétention du demandeur pourrait reposer sur d'autres fondements que le prêt ».
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 28 janvier 2013 sur l'appel du demandeur; elle l'a déclaré irrecevable.

2.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.
La défenderesse n'a pas été invitée à répondre.

3.
Le jugement du 19 septembre 2012 ne termine pas l'instance introduite devant la Cour civile du Tribunal cantonal; il s'agit au contraire d'une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF (cf. ATF 136 V 131 consid. 1.1.2 p. 134; 135 III 566 consid. 1.1 p. 568). L'arrêt d'irrecevabilité du 28 janvier 2013 termine l'instance introduite devant la Cour d'appel civile; néanmoins, parce que l'appel à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF, et la recevabilité du recours en matière civile suppose que le jugement du 19 septembre 2012 soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4A_651/2011 du 30 janvier 2012, consid. 4; 4A_542/2009 du 27 avril 2010, consid. 3).
Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324).
Le demandeur expose que sa prétention n'est fondée que sur un contrat de prêt, à l'exclusion de tout autre rapport juridique; en revanche, il ne tente pas d'expliquer en quoi l'attente d'un jugement final pourrait l'exposer à un préjudice pertinent au regard de la jurisprudence précitée. En conséquence, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours en matière civile.

4.
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, le recours introduit devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.

5.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre au recours et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 avril 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin

Mots-clés

incidental decisioninadmissibilityirreparable prejudicelegal aidcourt costsprescription

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal to the Federal Supreme Court against the cantonal inadmissibility ruling was admissible

Solution extraite

The challenged cantonal rulings were incidental decisions; the appellant failed to show a legally irreparable prejudice under Art. 93(1)(a) LTF, so the Federal Supreme Court would not enter into the appeal.

Motifs extraits

An incidental decision is appealable only if it may cause irreparable legal harm. The appellant merely asserted that his claim rested solely on a loan agreement and did not explain any such harm from waiting for a final judgment.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted

Solution extraite

Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success.

Motifs extraits

Under Art. 64(1) LTF, legal aid requires both indigence and non-futility; the manifest lack of chances of success defeated the request.

Question juridique clé

Allocation of court costs and party costs

Solution extraite

Court costs of CHF 1,000 were charged to the appellant, and no party costs were awarded to the respondent.

Motifs extraits

As the losing party, the appellant had to bear the judicial fee; the respondent was not invited to answer and therefore received no compensation.

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