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4A_117/2011 ΓÇó Non-entry for insufficiently reasoned appeal
4A_117/2011Tribunal fédéral / Ire division civile3 mars 2011Inadmissible
The Federal Supreme Court held that the appellant’s submission against the Bernese appeal judgment was manifestly insufficiently reasoned. He did not present an intelligible criticism of the cantonal decision or identify any arbitrariness in the application of Bernese civil procedure law, so the court did not enter into the appeal under the simplified procedure. The request for legal aid was refused because the appeal had no prospect of success, and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.
Art. 42 al. 2, 106, 108 al. 1 and 64 al. 1 LTF; admissibility of a federal appeal and legal aid. An appeal must contain a reasoned challenge to the contested decision and, where applicable, a substantiated complaint of constitutional violations; mere contradiction of the factual findings or unsupported assertions is insufficient. If these requirements are manifestly not met, the court may declare the appeal inadmissible in simplified procedure under Art. 108 al. 1 LTF. Legal aid is refused where the remedy is devoid of prospects of success; in such a case, costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
4A_117/2011
Arrêt du 3 mars 2011
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville,
intimé.
Objet
procédure civile bernoise,
recours contre le jugement rendu le 29 décembre 2010 par la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Vu le jugement du 29 décembre 2010 par lequel la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rejeté la prise à partie déposée le 13 décembre 2010 par X.________ contre le Président 3 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, en considérant que, contrairement aux allégations du prénommé, ce magistrat avait donné suite à sa requête d'inscription d'un immeuble au registre foncier, en ce sens qu'il la lui avait retournée afin qu'il la traduise en français conformément aux prescriptions pertinentes du code de procédure civile bernois;
Vu le recours interjeté par X.________ contre ce jugement;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que ledit recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 LTF, faute de contenir une critique intelligible de la décision attaquée,
que son auteur, en effet, n'indique pas, quelles dispositions du droit de procédure civile bernois les juges cantonaux auraient arbitrairement méconnues ou appliquées, mais se contente d'affirmer, contrairement à la constatation topique de l'autorité précédente, qu'il n'aurait pas reçu la communication susmentionnée du magistrat intimé,
que le recours examiné est dès lors irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
Considérant qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'assistance judiciaire présentée dans le recours, vu le sort réservé à celui-ci (art. 64 al. 1 LTF), de sorte que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant conformément à l'art. 66 al. 1 LTF;
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
4.
Communique le présent arrêt aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 3 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo