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4A_113/2013 ΓÇó Appeal withdrawn; case struck from docket and costs imposed
4A_113/2013Tribunal fédéral / Ire division civile18 mars 2013Withdrawn
In a tenancy dispute, the appellants withdrew their federal appeal after reaching a costs agreement with the respondent. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal, struck the case from the docket, set reduced court costs at CHF 300 against the appellants, and denied any party compensation to the respondent in accordance with the parties' agreement.
Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; withdrawal of the appeal and costs: upon withdrawal of a federal appeal, the Federal Supreme Court takes note thereof and strikes the case from the docket. The withdrawing appellants generally bear the judicial costs, which may be reduced; no party compensation is awarded where the parties have waived costs, unless special circumstances justify otherwise (consid. 1).
{T 0/2}
4A_113/2013
Ordonnance du 18 mars 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Participants à la procédure
contre
X.________ SA, représentée par Me Philippe Conod,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 janvier 2013.
Vu:
le recours interjeté le 28 février 2013 par les recourants contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 7 janvier 2013 dans la cause précitée;
la lettre du 14 mars 2013 par laquelle les recourants déclarent retirer le recours en indiquant que selon l'accord entre les recourants et X.________ SA chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que les recourants supportent les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF);
par ces motifs, la Présidente ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 18 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Huguenin