Withdrawal of appeal in tenancy case

4A_106/2013Tribunal fédéral / Ire division civile13 mars 2013Withdrawn

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Résumé

X.________ SA appealed a Geneva tenancy judgment to the Federal Supreme Court but withdrew the appeal by letter of 11 March 2013. The First Civil Law Court took note of the withdrawal, annulled its interim presidential orders of 26 February 2013, and struck the case from the docket. Reduced federal court costs of CHF 300 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded to the respondent.

Regest

Art. 32(2) and Art. 66(2) BGG; withdrawal of an appeal and procedural consequences. If the appellant withdraws the appeal, the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and strikes the matter from the docket. The pending procedural orders issued in the appeal proceedings are annulled. Judicial costs are generally borne by the withdrawing appellant, subject to reduction under Art. 66(2) BGG; the respondent is not awarded party compensation absent a basis for such costs.

Texte intégral

{T 0/2}
4A_106/2013

Ordonnance du 13 mars 2013
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Anita Bouvier,
recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Yves de Coulon,
intimée.

Objet
Contrat de bail,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du
canton de Genève, Chambre des baux et loyers,
du 21 janvier 2013.

Vu:
le recours interjeté par X.________ SA le 22 février 2013 contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 21 janvier 2013 dans la cause précitée;
les ordonnances présidentielles du 26 février 2013 invitant l'intimée et la cour cantonale à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et le recours jusqu'au 19 mars 2013;
la lettre du 11 mars 2013 par laquelle la recourante déclare retirer le recours;

considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
que la recourante supporte les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF);
qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée;

par ces motifs, la Présidente ordonne:

1.
Les ordonnances présidentielles du 26 février 2013 sont annulées.

2.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 13 mars 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Huguenin

Mots-clés

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