Public law appeal inadmissible against residence permit revocation

2P.259/2000Tribunal fédéral / IIe division de droit public15 nov. 2000Inadmissible

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Résumé

The Federal Court dealt with a public law appeal against the Valais authorities' revocation of a residence permit originally obtained through marriage to a Swiss citizen. It held that the applicant had no current practical interest because the permit had already expired, and he could not rely on any rule or treaty giving him a right to renewal. He also lacked standing on the merits, and his complaints about the assessment of evidence and reasoning were inadmissible. The appeal was therefore rejected in summary proceedings, the request for suspensive effect became moot, and the appellant was ordered to pay court costs of CHF 1,000.

Regest

Art. 88, 90 al. 1 let. b, 100 al. 1 let. b ch. 3 et 36a OJ; recevabilité du recours de droit public contre la révocation d’une autorisation de séjour: faute d’intérêt actuel et pratique à l’annulation de la décision attaquée et en l’absence de droit à l’octroi ou au renouvellement du permis, le recourant est dépourvu de qualité pour agir au fond. Le recours ne peut être utilisé pour faire valoir des griefs indissociables du fond, tels l’arbitraire dans l’appréciation des preuves ou la motivation matérielle; seuls demeurent recevables les griefs de déni de justice formel, pour autant qu’ils soient invoqués conformément aux exigences de motivation. En cas d’irrecevabilité, la procédure simplifiée est applicable et les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Texte intégral

[AZA 0/2]
2P.259/2000

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


15 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
T.________, né le 19 octobre 1968, représenté par Me Alexis Turin, avocat à Monthey,

contre
l'arrêt rendu le 6 octobre 2000 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Conseil d'Etat du canton du V a -l a i s;

(révocation d'une autorisation de séjour)
Considérant :

qu'après le rejet définitif de sa demande d'asile, T.________, originaire du Kosovo, a épousé le 11 novembre 1997 une ressortissante suisse,

qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour qui a été renouvelée, la dernière fois jusqu'au 10 avril 1999,

que, le 11 novembre 1999, l'autorité compétente de première instance du canton du Valais a révoqué l'autorisation de séjour de T.________, au motif que les époux en cause avaient divorcé le 28 juin 1999,

que cette décision a été confirmée sur recours, successivement le 17 mai 2000 par le Conseil d'Etat et le 6 octobre 2000 par le Tribunal cantonal du canton du Valais,

qu'agissant par la voie du recours de droit public, T.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêtdu 6 octobre 2000 du Tribunal cantonal,

que le recourant ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,

que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a et les arrêts cités),

que si le recours est en principe recevable contre la révocation d'une autorisation de séjour, tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, le recourant n'ayant pas d'intérêt actuel et pratique à l'annulation de l'arrêt attaqué, du moment que l'autorisation de séjour était de toute façon arrivée à échéance le 10 avril 1999,

que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ,

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),

que dans la mesure où le recourant se plaint d'une appréciation prétendument arbitraire des faits ou des moyens de preuve ou encore d'une motivation insuffisante, son recours est irrecevable, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même (arrêt précité, ibidem),

que le recours est donc irrecevable en tant que le recourant ne prétend pas - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - que le Tribunal cantonal aurait violé ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel,

que le présent recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.

______________
Lausanne, le 15 novembre 2000 LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

immigrationresidence permitadmissibilitycurrent intereststandingformal denial of justicesummary procedurecourt costs