Social welfare housing allowance reduction upheld as not arbitrary

2P.250/2003Tribunal fédéral / IIe division de droit public8 oct. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant, a social welfare recipient in Pully, challenged the reduction of his housing allowance from CHF 1,255 to CHF 747.50 plus charges. The cantonal administrative court upheld the reduction. The Federal Court rejected the public law appeal under the simplified procedure, holding that the cantonal court's view was not arbitrary, notably because the appellant could have sublet part or all of the apartment. It also refused legal aid and imposed court costs of CHF 300 on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 36a OJ; arbitrariness review in social welfare housing allowance cases: a cantonal assessment is not arbitrary if it is reasonably supported by the circumstances and its result remains defensible. In particular, where an assisted person retains practical possibilities to reduce housing costs, the authority may take this into account when adjusting the housing allowance. An appeal that is manifestly without prospects of success justifies refusal of legal aid under Art. 152 al. 1 OJ; costs may then be imposed on the unsuccessful party pursuant to Arts. 153, 153a and 156 al. 1 OJ.

Texte intégral

2P.250/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 8 octobre 2003
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,

contre

Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux, avenue du Prieuré 1, case postale 63,
1009 Pully,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
aide sociale,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 août 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 X.________ bénéficiait, au titre d'aide sociale, notamment d'une prestation correspondant au loyer (1'255 fr. charges comprises) de l'appartement de trois pièces qu'il occupe seul à Pully.
Par lettre du 3 octobre 2002, le prénommé a été averti que cette allocation serait réduite à 747 fr.50 plus charges dès août 2003, date probable de l'achèvement de l'apprentissage de son fils, lequel lui ren- dait visite un week-end sur deux.

Par décision du 13 mai 2003, le Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux a réduit la prestation en question avec effet au 30 septembre 2003, date correspondant à l'échéance du contrat de bail, tout en précisant que la décision pourrait être reportée au 30 septem- bre 2004 en cas d'échec de son fils à l'examen d'apprentissage.
Statuant sur recours le 26 août 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.
1.2 X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours contre cet arrêt du 26 août 2003, dont il demande l'annulation.
Par lettre présidentielle du 26 septembre 2003, l'intéressé a eu la possibilité de retirer sans frais le recours, dont les chances de succès paraissaient à première vue très limitées. Le 3 octobre 2003, le recourant a répondu qu'il maintenait son recours et qu'il confirmait sa demande d'assistance judiciaire.
2.
Le recourant affirme qu'il ne pouvait prendre connaissance des résultats d'examen de son fils (qui a réussi) qu'à fin juin 2003, soit après l'expiration du délai de résiliation (31 mai 2003), de sorte qu'il n'était pas en mesure de résilier son bail pour l'échéance du contrat fixée au 30 septembre 2003. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a confirmé la réduction de l'aide sociale, en retenant qu'il était notoire que le recourant pouvait, sans difficultés, remettre immédiatement son appartement à un tiers et donc résilier son bail de manière anticipée sans avoir à respecter le terme et le préavis de résiliation. Le recourant taxe cette motivation d'arbitraire (sur la notion d'arbitraire, voir ATF 129 I 8 consid. 2.1. p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
Or, compte tenu de la pénurie de logements qui sévit dans l'agglomé- ration lausannoise notamment, l'appréciation de la Cour cantonale n'est pour le moins pas insoutenable. La décision attaquée apparaît d'autant moins arbitraire dans son résultat que le recourant a encore la possibilité de sous-louer tout ou partie de son appartement, ce qui lui permettrait de faire face à ses frais de logement en dépit d'une réduction de l'aide sociale.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure sim- plifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en fonction de sa mauvaise situation financière et de la possibilité qu'il a eue de retirer sans frais le recours (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 octobre 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

social welfarehousing allowancearbitrarinesssublettinglegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the reduction of the social welfare housing allowance was arbitrary.

Solution extraite

No. In view of the housing shortage and the possibility of subletting part or all of the apartment, the cantonal court's assessment was not unsustainable.

Motifs extraits

The Federal Court found the challenged reasoning supportable and not arbitrary in its outcome, so the confirmed reduction stood.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to legal aid.

Solution extraite

No. The appeal was manifestly doomed to fail, so legal aid had to be refused.

Motifs extraits

Because the appeal had no prospect of success, the request for legal aid was rejected.

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