Reconsideration of failed bar exam rejected

2P.223/2002Tribunal fédéral / IIe division de droit public13 janv. 2003Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Geneva bar candidate whose failure had become final sought reconsideration, arguing that his written and oral exams had been arbitrarily graded and that later candidates affected by a computer crash had been allowed to retake the written exam. The canton’s commission declared the request inadmissible for lack of new and important facts, and the administrative court upheld that view. The Federal Court held that the appellant had not shown a violation of the right to be heard, arbitrariness, or equal treatment. The 2001 IT breakdown was materially more serious than the 2000 incident and the exceptional retake decision had no general scope. The appeal was dismissed and costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 2 Cst.; antizipierte Beweiswürdigung und droit d’être entendu; Art. 8 et 9 Cst.; réexamen d’une décision entrée en force: une autorité peut refuser d’entrer en matière lorsque l’intéressé n’invoque ni changement notable des circonstances ni faits ou moyens de preuve nouveaux et importants. Le refus d’instruire n’est contraire au droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence de la preuve est arbitraire (consid. 2). Une décision exceptionnelle, dictée par une situation factuelle particulière et sans portée générale, ne constitue pas un changement de pratique susceptible d’ouvrir la voie au réexamen (consid. 3). Le principe d’égalité n’impose pas un traitement identique de situations objectivement dissemblables (consid. 4).

Texte intégral

2P.223/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 13 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Merkli et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

Parties
X.________, recourant,

contre

Commission d'examens des avocats du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Objet
art. 8, 9 et 29 Cst. (examens d'avocat),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 27 août 2002.

Faits:
A.
Titulaire d'une licence en droit de l'Université de Genève, X.________ a effectué un stage d'avocat de deux ans dans une étude genevoise. Après trois échecs lors des sessions d'examens de fin de stage auxquelles il s'était présenté, soit en mai 2000, novembre 2000 et mai 2001, la Commission d'examens des avocats (ci-après: la Commis- sion d'examens) lui a signifié, le 5 juin 2001, que son troisième échec était définitif. Cette décision a été confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 29 juillet 2002 (2P.67/2002).

Lors de l'épreuve écrite d'examens du mois de novembre 2000, X.________, à l'instar de quatorze autres candidats, s'est porté volontaire pour rédiger ses copies d'examens sur ordinateur. Le réseau des ordinateurs ayant été paralysé par une panne temporaire, les candidats ont bénéficié d'une heure supplémentaire pour rendre leurs copies.

A l'occasion de la session d'examens de novembre 2001, dont l'épreuve écrite était rédigée sur ordinateur, une nouvelle panne informatique est survenue; elle a entraîné l'impossibilité pour les candidats de poursuivre la rédaction de leur copie et a causé la perte d'une partie de leur travail. La Commission d'examens a ainsi décidé, le 27 novembre 2001, que les candidats qui n'avaient pas obtenu le brevet d'avocat étaient admis à repasser l'épreuve écrite, en la forme manuscrite, le 14 janvier 2002.
B.
Le 14 janvier 2002, X.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision de la Commission d'examens du 5 juin 2001 constatant son échec définitif. Il faisait valoir que ses épreuves écrites et orales avaient été notées arbitrairement et demandait que ses deux épreuves soient réévaluées dans le sens qu'une note supérieure à 4,25 obtenue par le candidat A lui était attribuée pour l'examen écrit et une note supérieure à 3,75 sur 6 était fixée pour l'examen oral.

Par décision du 5 février 2002, la Commission d'examens a déclaré irrecevable la demande de reconsidération présentée par l'intéressé. Elle a estimé qu'aucun des faits exposés par le requérant ne pouvait être considéré comme nouveau et important.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 27 août 2002. Il a notamment retenu que les candidats des sessions d'examens de novembre 2000 et de novembre 2001 ne s'étaient pas trouvés dans une situation identique. En ce qui concerne le recourant, il ne saurait se prévaloir de la possibilité de repasser l'épreuve écrite, dès lors que cette mesure avait été décidée par la Commission d'examens pour des motifs exceptionnels, à la suite de la session de novembre 2001.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 27 août 2002.

Le Tribunal administratif persiste dans les termes et conclusions de son arrêt. La Commission d'examens conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179; 46 consid. 1 p. 48).
    1.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale - le recourant étant manifestement touché dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ - le présent recours est en principe recevable.
    1.2 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit toutefois, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tout point conforme au droit et à l'équité; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 125 I 71 consid. 1c p. 76) En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision entreprise en opposant sa thèse à celle de l'autorité cantonale mais doit préciser en quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. lb p. 495 et la jurisprudence citée).

Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendu en omettant d'instruire les faits pertinents, soit en confirmant sans autre investigation l'appréciation de la Commission d'examens selon laquelle les dysfonctionnements informatiques survenus en novembre 2000 étaient sans commune mesure avec les difficultés rencontrées en novembre 2001.
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités, 241 consid. 2 p. 242; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).
2.2 En l'espèce, le recourant faisait valoir devant le Tribunal administratif que les problèmes informatiques rencontrés en novembre 2000 et en novembre 2001 étaient identiques et que la seule différence tenait au nombre de candidats touchés par la paralysie du système informa- tique. Il a offert la preuve par témoins, sans préciser quelles seraient les personnes susceptibles d'être entendues. En particulier, il n'a pas communiqué le nom d'un candidat qui aurait été victime des deux pannes litigieuses et qui aurait pu se prononcer sur leur intensité et leurs conséquences pratiques respectives. Pour sa part, la Commis- sion d'examens a exposé de manière convaincante, en produisant notamment une note écrite de la division informatique de l'Université de Genève relative à l'ampleur du dysfonctionnement survenu en novembre 2000, que les difficultés informatiques rencontrées lors des deux sessions concernées n'étaient en rien comparables dans leur gravité et que la décision d'organiser une nouvelle épreuve écrite suite à la session de novembre 2001 était indépendante du nombre de candidat concernés. Dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait admettre sans arbitraire qu'il n'était pas nécessaire d'entendre encore des témoins sur la nature des problèmes informatiques rencontrés lors des deux sessions d'examens en cause.
3.
Au sujet du grief de violation du droit d'être entendu, le recourant se plaint aussi du fait que le Tribunal administratif a rejeté sa demande de reconsidération de la décision de la Commission d'examen du 5 juin 2001, en raison de l'absence de moyens de preuve nouveaux et importants.
3.1 Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références citées). Ces principes sont contenus dans la législation cantonale genevoise (art. 48 al. 1 et 80 lettres a et b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
3.2 Le seul fait nouveau dont le recourant pouvait se prévaloir était la décision de la Commission d'examens du 27 novembre 2001 accor- dant aux candidats de la session d'examens de novembre 2001 l'autorisation de se représenter à l'examen écrit du 14 janvier 2002. A cet égard, le recourant qualifie cette décision de changement de pratique de la Commission qui, sous l'angle de l'égalité de traitement, serait assimilable à un changement de jurisprudence d'une autorité judiciaire. Il n'explique cependant pas pourquoi le caractère excep- tionnel de la décision du 27 novembre 2001 serait applicable à son cas et n'établit pas davantage que la Commission d'examens ait instauré une nouvelle pratique de portée générale. Sur ce point, la motivation du recours ne répond donc pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 OJ. De toute manière, la décision de la Commission d'examens du 27 novem- bre 2001 ne constitue pas un changement de pratique. Fondée sur une situation exceptionnelle, liée à un dysfonctionnement important du réseau informatique ayant entraîné la perte d'une partie du travail des candidats d'une session d'examens déterminée, elle ne revêt aucune portée générale.

Le Tribunal administratif pouvait dès lors retenir sans violer le droit d'être entendu du recourant que ce dernier n'avait invoqué aucun fait nouveau important et pertinent justifiant un réexamen de la décision de la Commission d'examens du 5 juin 2001.
4.
Invoquant l'art. 8 al. 1 et 3 Cst., le recourant soutient enfin que l'autorité intimée aurait violé le principe d'égalité en confirmant une décision qui consacrait une différence de traitement injustifiable entre les candidats des sessions d'examens de novembre 2000 et de novembre 2001 victimes d'une panne du système informatique. Cet état de fait constituerait aussi une violation de l'interdiction de l'arbitraire.
4.1 En l'espèce, l'arrêt attaqué confirme la décision d'irrecevabilité de la décision de la Commission d'examens du 5 février 2002. Le recours ne peut dès lors porter que sur l'examen des conditions de recevabilité de sa demande de reconsidération, soit sur l'existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux et importants justifiant l'entrée en matière sur cette demande. Dans la mesure où il s'écarte de ce cadre, le recourant raisonne comme si les autorités cantonales avaient rejeté sa demande de réexamen après avoir admis sa recevabilité. Son argumentation est ainsi irrecevable.
4.2 A supposer qu'elle soit recevable, elle devrait de toute façon être rejetée.

La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 127 I 185 consid. 5 p. 192 et les arrêts cités).

Dans le cas particulier, il est établi que les difficultés informatiques rencontrées en novembre 2000 et en novembre 2001 n'étaient pas comparables. Lors de la session de novembre 2000, c'est essentiellement un problème d'impression qui s'est présenté. Il a été résolu sans grande difficulté en réinitialisant les postes de travail. Les candidats n'ont pas perdu de données et n'ont subi qu'une perte de temps. Le recourant a estimé lui-même que cette perte de temps pouvait être évaluée à une heure environ. Or la durée de l'épreuve écrite a été allongée d'une heure. Le recourant n'a au demeurant pas recouru contre son échec; il n'a donc pas estimé que la panne informatique avait influencé la qualité de sa prestation. Aucun des quatorze autres candidats ayant rédigé leur épreuve écrite sur ordinateur n'a d'ailleurs recouru. Lors de la session de novembre 2001, la panne informatique survenue était sensiblement plus grave puisqu'elle a empêché l'accès aux fichiers informatiques et aux imprimantes. Non seulement les candidats n'ont pas pu poursuivre la rédaction de leurs copies mais, lorsque la connexion au réseau a été rétablie, le bon état du fichier ne pouvait pas être garanti et certains candidats ont perdu une partie de leur travail. Le seul prolongement de la durée de l'épreuve ne suffisait donc pas à garantir l'égalité de traitement entre tous les candidats.

Le traitement différent réservé aux candidats des deux sessions d'examens litigieuses était ainsi justifié, du moment qu'il reposait sur des circonstances de fait dissemblables. Aucune violation du principe de l'égalité ne pouvait ainsi être constatée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commis- sion d'examens des avocats et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 13 janvier 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

bar examinationreconsiderationright to be heardequality of treatmentarbitrarinesscomputer failurenew evidenceadmissibilitycosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public-law appeal met the constitutional pleading requirements and was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible only to the extent that the constitutional complaints were sufficiently reasoned.

Motifs extraits

Federal review in public-law appeals is limited to constitutional grievances properly invoked and substantiated under Art. 90(1)(b) OJ.

Question juridique clé

Whether the cantonal court violated the right to be heard by refusing additional evidence on the comparative gravity of the computer failures

Solution extraite

No violation occurred because the cantonal court could, without arbitrariness, consider further witness evidence unnecessary.

Motifs extraits

The record already allowed a reliable assessment, and the appellant did not identify concrete witnesses or decisive new proof; the prior and later IT incidents were sufficiently documented as materially different.

Question juridique clé

Whether the refusal to reconsider the final exam-failure decision was unlawful because of new and important facts or evidence

Solution extraite

No new and important facts justified reopening the final decision.

Motifs extraits

The only post-decision event relied on was an exceptional re-examination order after the 2001 session, which had no general scope and did not amount to a change of practice applicable to the appellant.

Question juridique clé

Whether equal treatment and arbitrariness were violated by treating the 2000 and 2001 computer failures differently

Solution extraite

No, because the two computer incidents were factually dissimilar and justified different treatment.

Motifs extraits

The 2000 problem caused only a time loss, while the 2001 failure prevented continued drafting and caused data loss; equal treatment did not require identical measures in materially different situations.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.