Public-law appeal inadmissible for insufficient reasoning

2P.221/2003Tribunal fédéral / IIe division de droit public2 sept. 2003Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The company appealed a Vaud Administrative Court judgment upholding the refusal to reimburse employer social charges under the cantonal FECLOD measures. The Federal Court held that the filing of 3 April 2003 did not meet the strict motivation requirements for a public-law appeal based on arbitrariness: the company merely repeated its factual account and advanced appellatory criticism, without showing constitutional unreasonableness. The court therefore declined to enter into the merits and declared the appeal inadmissible. Judicial costs of CHF 1,000 were imposed on the company.

Regeste Omnilex

Art. 90 al. 1 let. b OJ; recours de droit public pour arbitraire: exigences de motivation; le recourant doit indiquer de façon succincte quels droits constitutionnels ont été violés et en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n’examine que les griefs expressément et suffisamment motivés; de simples critiques appellatoires, la présentation de sa propre version des faits ou de vagues renvois aux écritures cantonales sont irrecevables. Le grief d’arbitraire exige une démonstration précise du caractère insoutenable de la décision attaquée et ne se confond pas avec une libre critique de l’application du droit (consid. 3.1-3.2). En l’absence de motivation conforme, le recours est écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 36a OJ.

Texte intégral

2P.221/2003/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 2 septembre 2003
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

Parties
Société X.________, recourante,

contre

Office régional de placement, Site de Vevey,
rue des Bosquets 33, 1800 Vevey, intimée,
Service cantonal de l'emploi du canton de Vaud,
rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
mesures dites "FECLOD " visant à favoriser l'engage- ment de chômeurs de longue durée,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 4 mars 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 4 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par la société X.________ contre la décision rendue le 13 mars 2002 par le Service de l'emploi qui, en tant que première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, confirmait le refus de l'Office de placement de la Riviera d'accorder à la recourante le remboursement de charges sociales patronales, en application des mesures visant à favoriser l'engagement de chômeurs de longue durée, dites "FECLOD".
2.
Le 3 avril 2003, la société X.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral des assurances, conformément à la voie de droit indiquée par le Tribunal administratif. Après avoir instruit l'affaire, le Tribunal fédéral des assurances a constaté que la décision attaquée se fondait sur du droit cantonal autonome. Partant, il a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 3 juillet 2003 et l'a transmis au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 96 al. 1 OJ.

Dans une correspondance du 6 août 2003 adressée à l'administrateur de la société X.________ le Président de la IIe Cour de droit public a informé l'intéressé des conditions de recevabilité du recours de droit public pour arbitraire, seule voie de droit ouverte en l'espèce contre l'arrêt du Tribunal administratif du 4 mars 2003, qui n'avait au demeurant pas à être indiquée dans cet arrêt, dès lors qu'il s'agit d'un moyen de droit extraordinaire. Compte tenu du fait que les conditions de recevabilité du recours du 3 avril 2003 paraissaient douteuses et ses chances de succès très limitées, un délai au 25 août 2003 a été fixé à la recourante pour dire si elle désirait maintenir ce recours ou le retirer sans frais.

Dans sa correspondance du 22 août 2003, la recourante a déclaré maintenir son recours.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
3.
Rendu en dernière instance cantonale et fondé sur des dispositions de droit cantonal, l'arrêt litigieux ne peut être attaqué que par la voie du
recours de droit public prévue par les art. 84 ss OJ. Reste à examiner si l'acte de la recourante du 3 avril 2003 remplit les conditions de recevabilité de ce recours.
3.1 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
3.2 En l'espèce, la recourante se borne à exposer longuement la situation de fait qui l'a conduite, en octobre 1998, à engager un agent de sécurité auxiliaire recommandé par l'Office régional de placement de la Riviera, avec la promesse de pouvoir bénéficier des mesures destinées à favoriser l'engagement des chômeurs de longue durée. Elle relève essentiellement les manquements de cet office, qui n'aurait pas tenu ses promesses, et se plaint de l'attitude du Service cantonal de l'emploi qui, selon elle, s'arroge le droit d'être juge et partie. Ce faisant, elle ne dit pas en quoi le Tribunal administratif serait tombé dans l'arbitraire en ne retenant pas ses griefs à l'encontre des autorités inférieures et ne critique pas davantage l'application du principe de la bonne foi par la juridiction cantonale qui a estimé que les conditions pour se prévaloir de cette règle n'étaient pas réunies. Au contraire, elle se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité et formule des critiques de nature appellatoire qui ne sont pas recevables dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire. Pour le reste, la recourante ne prétend pas que le Tribunal administratif aurait violé des règles de la procédure cantonale, en confirmant la décision du Service de l'emploi du 13 mars 2002, qui rejetait son recours contre le refus de prestations de l'Office régional de l'emploi du 11 avril 2001.

Dans ces conditions, le recours du 3 avril 2003 ne remplit pas les conditions de recevabilité de l'art. 90 al. 1 OJ, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas entrer en matière et doit déclarer ce recours irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
3.3 Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ et 153a OJ), en tenant compte du fait qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité de retirer son recours sans frais, après avoir été dûment avertie que la procédure devant le Tribunal fédéral n'était pas gratuite et que son recours ne paraissait pas remplir les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 OJ.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Service cantonal de l'emploi et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

inadmissibilitypublic-law appealarbitrarinessmotivation requirementappellatory criticismsocial chargesunemployment measurescourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public-law appeal was admissible despite the appellant's failure to substantiate constitutional violations.

Solution extraite

The appeal did not satisfy the strict reasoning requirements for a public-law appeal alleging arbitrariness, so the Federal Court could not enter into the merits.

Motifs extraits

The appellant merely presented its own version of the facts and general criticism of the authorities, without showing why the cantonal judgment was arbitrary or violated constitutional rights as required by Art. 90(1)(b) OJ and the case law.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged to the appellant after the inadmissible appeal.

Solution extraite

Judicial costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

Costs follow the outcome of the proceedings; the appellant had also declined the opportunity to withdraw the appeal without costs after being warned of the low prospects of success.

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