Good-faith claim rejected in taxi permit dispute

2P.22/2002Tribunal fédéral / IIe division de droit public25 janv. 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The applicant sought a taxi operating permit in Geneva and argued that the authority had violated good faith by first indicating that the permit would be granted and later refusing it. The Federal Supreme Court held that good-faith protection requires reliance on erroneous information through irreversible steps causing prejudice; this was neither alleged nor proven. The public law appeal was therefore dismissed in the simplified procedure. Legal aid was refused because the appeal had no chance of success, and the applicant was ordered to pay CHF 500 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 90 and 36a OJ; protection of good faith in administrative law: a private person may invoke an erroneous official assurance only if he relied on it by taking dispositions that are no longer reversible without prejudice. Absent allegations and proof of such reliance and detriment, the claim fails (consid. 1). An appeal that is manifestly unfounded is dismissed in the simplified procedure; legal aid is denied where the appeal lacked any prospect of success, and court costs are charged to the appellant (consid. 2).

Texte intégral

[AZA 0/2]
2P.22/2002

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


25 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Merkli. Greffier: M. Langone.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
X.________, à Genève, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat à Genève,

contre
l'arrêt rendu le 11 décembre 2001 par le Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Département de justice et police et des transports ducanton de Genève;

(exploitation d'un service de taxis;
principe de la bonne foi)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- Le 5 janvier 2000, X.________ a déposé un recours au Tribunal administratif du canton de Genève en reprochant au Département de justice et police et des transports de ne pas statuer sur sa demande d'autorisation d'exploiter un service de taxis avec permis de stationnement. Le 14 janvier 2000, le département précité a rendu une décision de refus, contre laquelle l'intéressé a formé un nouveau recours.

Par arrêt du 11 décembre 2001, le Tribunal administratif a constaté que le premier recours était devenu sans objet et a rejeté le second. Il a estimé que les conditions légales pour la délivrance de l'autorisation sollicitée n'étaient pas remplies

B.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 11 décembre 2001 et à celle de la décision du Département de justice et police et des transports du 14 janvier 2000, en demandant à être mis au bénéfice de l'autorisation d'exploiter un service de taxis avec permis de stationnement.
Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral n'a pas demandé de déterminations aux autorités intimées.

Considérant en droit :

1.- Dans la mesure où le recours est recevable et répond notamment aux exigences de motivation de l'art. 90 OJ, le seul moyen soulevé par le recourant est celui d'une violation du principe de la bonne foi. Effectivement, par lettre du 4 mai 1999, le Département de justice et police et des transports du canton de Genève, Service des autorisations et patentes, a écrit au conseil du recourant qu'il était disposé à délivrer à l'intéressé l'autorisation sollicitée. Toutefois, déjà en date du 20 juillet 1999, le Département a écrit à l'avocat du recourant qu'il ne pouvait en l'état délivrer l'autorisation requise. Selon la jurisprudence, pour qu'un particulier puisse se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi, il faut en particulier qu'il se soit fondé sur le renseignement erroné pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (sur le détail de ces conditions, cf. notamment ATF 121 V 65 consid. 2a p. 166; 118 Ia 245 consid. 4b p. 254; 117 Ia 285 consid. 2b p. 287).
En l'espèce, il n'est pas allégué, et encore moins établi, que le recourant ait pris des dispositions irréversibles entre le 4 mai 1999 et le 20 juillet 1999. Le grief doit donc être écarté.

2.- Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable, dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. La demande d'assistance judiciaire sera rejetée, car le recours était d'emblée dépourvu de toutes chances de succès. Dès lors, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

  2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

  3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 500 fr.

  4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Département de justice et police et des transports et au Tribunal administratif du canton de Genève.
    _______________
    Lausanne, le 25 janvier 2002 LGE/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

good faithadministrative reliancetaxi permitlegal aidsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the applicant could rely on the principle of good faith to obtain the taxi permit despite the later refusal.

Solution extraite

No. The applicant did not show that he relied on the earlier incorrect indication by taking irreversible steps before the authority corrected its position.

Motifs extraits

Good-faith protection requires reliance on erroneous information followed by dispositions that cannot be changed without prejudice. This was neither alleged nor proven here.

Question juridique clé

Whether the public law appeal should be admitted under the simplified procedure.

Solution extraite

The appeal was dismissed insofar as it was admissible.

Motifs extraits

The sole ground raised was unfounded, so the appeal had to fail under the simplified procedure.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

No, because the appeal lacked any prospect of success from the outset.

Motifs extraits

An obviously meritless appeal does not justify legal aid.

Question juridique clé

Whether court costs should be imposed on the appellant.

Solution extraite

Yes. A judicial fee of CHF 500 was charged to the appellant.

Motifs extraits

Since the appeal failed and legal aid was denied, the appellant had to bear the costs.

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