No formal denial of justice where no unreasonable delay shown

2P.21/2005Tribunal fédéral / IIe division de droit public31 janv. 2005Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged before the Federal Tribunal a cantonal tax-court handling of his appeal against a notice stating that his 2001-2002 taxation remained provisional. He asked for suspensive effect, legal aid, and complained of an alleged tacit joinder with another case. The Federal Tribunal held that no formal denial of justice or unreasonable delay was shown, that suspensive effect made no sense because the underlying notice ordered no payment, and that the legal-aid request failed because the appeal was hopeless. The appeal was rejected insofar as admissible, and costs of CHF 500 were imposed on the applicant.

Regeste Omnilex

Art. 29 al. 1 Cst.; déni de justice formel et retard à statuer; il n’y a déni de justice formel que si l’autorité omet de statuer dans un délai objectivement injustifié. Le grief suppose une motivation claire et intelligible et un intérêt actuel à agir; un simple état provisoire de taxation sans ordre de paiement ne justifie pas l’octroi de l’effet suspensif. L’assistance judiciaire est exclue lorsque les conclusions paraissent d’emblée dénuées de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie succombante, en tenant compte de son comportement procédural (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ; consid. 2-4).

Texte intégral

2P.21/2005/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 31 janvier 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,

Objet
déni de justice formel, retard à statuer,

recours de droit public contre le Tribunal administratif du canton de Vaud.

Considérant:
Que, le 27 décembre 2004, X.________ a déposé devant le Tribunal administratif du canton de Vaud un recours à l'encontre d'un avis du 17 décembre 2004 de l'Office d'impôt du district de Lausanne-District l'informant que sa taxation pour la période fiscale 2001-2002 demeurait provisoire,
qu'il a requis l'effet suspensif à son recours,
qu'agissant le 13 janvier 2005 par la voie du recours de droit administratif pour déni de justice formel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'inviter le Tribunal administratif à produire le dossier, à admettre sa requête d'effet suspensif et à lui accorder l'assistance judiciaire,
que, par acte du 26 janvier 2005 transmis au Tribunal fédéral par le Tribunal administratif, le recourant se plaint en outre d'une jonction tacite de sa cause avec un autre recours qu'il avait déposé pour la période fiscale 1999/2000,
que le Tribunal administratif - qui a produit son dossier - conclut implicitement au rejet du recours,
qu'en l'espèce, il est douteux que le présent recours - qu'il soit traité comme recours de droit administratif ou comme recours de droit public - soit recevable, faute de motivation suffisante,
qu'au surplus, il n'est pas certain que le recourant dispose d'un intérêt actuel et pratique à agir,
que, comme l'observe à juste titre le Tribunal administratif, l'acte attaqué du 17 décembre 2004 ne porte pas condamnation à payer un montant d'impôt mais constate simplement que la taxation fiscale 2001-2002 demeure provisoire, si bien qu'il n'y a pas de sens à statuer sur l'effet suspensif,
que le recourant n'explique pas - en tout cas pas de manière claire et intelligible - les raisons pour lesquelles le recours cantonal devrait néanmoins bénéficier de l'effet suspensif,

que par ailleurs, le recourant a été dispensé de verser l'avance de frais par acte du juge instructeur du 5 janvier 2005, de telle sorte que l'on ne comprend pas pourquoi le recourant demande que le Tribunal administratif statue sur sa requête d'assistance judiciaire,
que le recourant se plaint en outre de ce que le Tribunal administratif a tacitement joint sa cause avec un autre recours,
que là encore, on ne voit pas quel préjudice pourrait en résulter pour le recourant,
que la question de la recevabilité du recours peut demeurer indécise, du moment que le Tribunal administratif ne peut de toute manière se voir reprocher aucun déni de justice formel, soit un retard injustifié à statuer (art. 29 al. 1 Cst.; cf. aussi à propos de l'art. 4 aCst.: ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191, 373 consid. 2b/aa p. 375; 119 I b 311 consid. 5b p. 325 et les arrêts cités),
que c'est en vain que le recourant fait grief au Tribunal administratif d'avoir imparti un délai disproportionné - prétendument de trois mois - à l'autorité fiscale pour produire le dossier de la cause,
qu'un tel délai a été fixé en réalité au 4 mars 2005 selon acte du juge instructeur du 5 janvier 2005, ce qui paraît raisonnable compte tenu des circonstances,
qu'en définitive, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, dans la mesure où le recourant sollicite l'assistance judiciaire, sa requête doit être rejetée, les conclusions de son recours apparaissant d'emblée dénuées de chances de succès (152 al. 1 OJ),
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte notamment de sa façon de procéder, qui est à la limite de la témérité (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Adminis- tration cantonale des impôts et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 janvier 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

formal denial of justicedelay in decision-makingsuspensive effectlegal aidcourt coststax assessmentcurrent interest

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the public-law appeal alleging formal denial of justice was admissible despite sparse reasoning and uncertain current interest.

Solution extraite

The Court left admissibility open because the complaint failed on the merits in any event.

Motifs extraits

The filing did not clearly and intelligibly explain why the cantonal proceedings involved an unreasonable delay or any concrete prejudice from the alleged tacit joinder.

Question juridique clé

Whether the Tribunal administratif had committed a formal denial of justice by failing to decide within a reasonable time.

Solution extraite

No formal denial of justice was shown.

Motifs extraits

A delay in producing the file until 4 March 2005, ordered on 5 January 2005, was reasonable in the circumstances; no unjustified delay in deciding was established.

Question juridique clé

Whether suspensive effect should be granted to the cantonal tax appeal.

Solution extraite

Suspensive effect had no purpose because the challenged act merely stated that the 2001-2002 taxation remained provisional and did not order payment.

Motifs extraits

There was no enforceable tax payment decision against which suspensive effect could operate.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted in the federal proceedings.

Solution extraite

Legal aid was denied because the appeal was manifestly without prospects of success.

Motifs extraits

Under the governing standard, an evidently hopeless appeal does not justify legal aid.

Question juridique clé

How court costs should be allocated.

Solution extraite

The applicant had to bear the judicial fee.

Motifs extraits

As the losing party, and given the borderline vexatious way he proceeded, he was charged costs.

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