Inadmissible public-law appeal against residence permit refusal

2P.18/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public29 juin 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Tribunal held that the applicant, an adult Albanian national, had no enforceable right to a residence permit for family life with her aunt. Article 35 OLE is discretionary, and Article 8 ECHR did not apply because there was no special dependency relationship. The public-law remedies were therefore unavailable, and the public-law appeal was declared inadmissible under the simplified procedure. Because the appeal was hopeless, legal aid was refused and court costs of CHF 500 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 35 OLE, Art. 8 CEDH, art. 88 et 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ; recours contre le refus d’approbation d’une autorisation de séjour: l’autorisation fondée sur l’art. 35 OLE relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité et ne confère en principe aucun droit. L’art. 8 CEDH ne fonde un droit au séjour en faveur d’un parent adulte que dans des situations de dépendance particulière, notamment en cas de handicap ou de maladie grave. À défaut d’un intérêt juridiquement protégé, le recours de droit public est irrecevable; l’arbitraire ne suffit pas à créer la qualité pour agir. Le recours manifestement dénué de chances de succès exclut l’assistance judiciaire (consid. 3).

Texte intégral

2P.18/2007/ADD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 29 juin 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Theo Studer, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet
Art. 9 Cst. et 8 CEDH (refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse),

recours de droit public contre la décision du Département fédéral de justice et police du 30 novembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
A la suite de différentes péripéties de procédure, notamment d'un refus d'entrée en matière sur une demande d'asile déposée sous une fausse identité et d'un renvoi de Suisse (décision du 31 janvier 1997), puis d'un refus d'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour vivre auprès d'une tante à Lucens (décision du 11 octobre 2001), X.________, ressortissante albanaise née le 3 juillet 1987, est revenue illégalement en Suisse le 17 octobre 2001 et a demandé le réexamen de la décision précitée du 11 octobre 2001; elle alléguait notamment que ses parents avaient consenti à son adoption par sa tante vivant à Lucens; par décision du 24 janvier 2002, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté cette demande de réexamen.

Le 7 juin 2002, la tante de l'intéressée, maintenant établie à Fribourg, a déposé auprès des autorités cantonales compétentes une demande d'autorisation de séjour pour sa nièce fondée sur un projet d'adoption. Par décision du 26 août 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ à titre de placement de l'enfant au sens de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le dossier a été soumis pour approbation à l'autorité fédérale compétente.

Par décision du 18 novembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), devenu le 1er janvier 2005 l'Office fédéral des migrations (ODM), a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X.________, et a ordonné son renvoi de la Suisse, au motif - notamment - que sa demande ne remplissait pas les conditions de l'art. 35 OLE. Saisi d'un recours contre ce refus, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) l'a rejeté, par décision du 30 novembre 2006.
2.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du Département fédéral sous suite de frais et dépens. Elle se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit et l'appréciation des preuves, ainsi que de violation de l'art. 8 CEDH. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 18 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
3.
3.1 En matière de police des étrangers, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère par un droit (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). Or, en l'espèce, la recourante ne peut déduire un tel droit ni de l'art. 35 OLE, car cette disposition est de nature purement potestative (cf., en relation avec d'autres dispositions de cette ordonnance, ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284; 122 II 186 consid. 1 p. 187 ss; 122 I 44 consid. 3b p. 47; 119 Ib 91 consid. 2b p. 96 et les arrêts cités), ni de l'art. 8 CEDH, car l'intéressée est majeure et ne se trouve pas dans un état de dépendance particulière par rapport à sa tante, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c p. 5).

Partant, le recours est irrecevable comme recours de droit administratif.
3.2 Mais, faute de droit à une autorisation de séjour, soit d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ, le recours est également irrecevable comme recours de droit public: en effet, selon une jurisprudence constante (cf. ATF 126 I 81) récemment confirmée à propos de l'art. 115 lettre b LTF (cf. arrêt du 30 avril 2007, 2D_2/2007, destiné à la publication), l'interdiction de l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, un tel intérêt. Par ailleurs, dans la mesure où elle se borne à critiquer le fond de la décision attaquée, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit de partie équivalent à un déni de justice formel susceptible de lui ouvrir la voie du recours de droit public malgré l'absence d'un intérêt juridiquement protégé (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 122 I 267 consid. 1b p. 270; 120 Ia 227 consid. 1 p. 229-230 et les arrêts cités).
3.3 En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire sera rejetée et un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 29 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Mots-clés

immigrationresidence permitinadmissibilitylegal standingfamily lifediscretionary permitlegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible against the refusal to approve a residence permit and removal order.

Solution extraite

No enforceable federal right to the permit was shown; neither the discretionary provision nor Article 8 ECHR conferred standing, so the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Article 35 OLE is purely discretionary. Article 8 ECHR did not help because the applicant was an adult and not in a special dependency relationship with her aunt.

Question juridique clé

Whether public-law remedies were available based on arbitrariness or formal denial of justice.

Solution extraite

No. Arbitrariness alone does not create a legally protected interest, and no formal procedural right violation was invoked.

Motifs extraits

Without a protected interest under Article 88 OJ, a public-law appeal is also inadmissible; the submissions attacked only the merits.

Question juridique clé

Whether legal aid should be granted.

Solution extraite

Denied because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

The case was manifestly inadmissible, so there was no chance of success.

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