Mootness of police inquiry appeal and allocation of costs

2P.16/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public16 avr. 2007Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Court joined two public-law appeals concerning a Geneva State Council order opening a preliminary inquiry and the Geneva Administrative Court's refusal to hear the challenge. Because the preliminary inquiry had ended while the federal proceedings were pending, the Court held the appeals had become moot and struck both cases from the roll. It nonetheless allocated costs according to the likely outcome, concluding that the challenge to the inquiry order would probably have been inadmissible and that the Administrative Court had not violated constitutional rights by declining jurisdiction and refusing transmission to the commission. A judicial fee of CHF 2,000 was imposed on the appellant, and no costs were awarded to the parties.

Regeste Omnilex

Art. 72 PCF en relation avec l'art. 40 OJ; when proceedings become moot, the court declares the case terminated and decides costs summarily, taking account of the situation before the event that ended the dispute. Costs are, as a rule, allocated according to the probable outcome of the proceedings. A measure ordering merely the opening of a preliminary inquiry, without determining a legal relationship or constituting an act of sovereign authority, is ordinarily not amenable to public-law appeal and may justify cost allocation against the appellant. A cantonal court does not violate constitutional rights by declining jurisdiction and refusing to transmit the matter to another body that is itself incompetent (consid. 1-3).

Texte intégral

2P.16/2007/CFD/elo
2P.40/2007
{T 0/2}

Décision du 16 avril 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Robert Assaël, avocat,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève, à l'att. de Claude Bonard, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1,
Objet
Art. 28 al. 1 et 29 al. 2 Cst. (ouverture d'une enquête),

recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 22 novembre 2006 et son courrier du 29 novembre 2006 ainsi que contre l'arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre 2006.

Considérant:
Que, par arrêté du 22 novembre 2006, le Conseil d'Etat du canton de Genève a ordonné l'ouverture d'une enquête, confiée au secrétaire général de la chancellerie d'Etat, pour vérifier la réalité des propos attentatoires à la personnalité et à l'honneur de A.________, cheffe de la police, prêtés au brigadier remplaçant chef de poste X.________, ainsi que les circonstances dans lesquelles il les aurait tenus,
que, par courrier du 29 novembre 2006, adressé au conseil de X.________, le Conseil d'Etat a notamment précisé que l'enquête ouverte n'était pas d'ordre disciplinaire,
qu'agissant par la voie du recours de droit public (2P.16/2007), le 11 janvier 2007, contre les deux "décisions" précitées des 22 et 29 novembre 2006, X.________ demande au Tribunal fédéral, préalablement, de suspendre l'instruction de la présente procédure jusqu'à droit connu sur le recours dont il a saisi, le même jour, la Commission de recours des fonctionnaires de police et de prison (ci-après: la Commission de recours), et, principalement, d'annuler l'arrêté adopté en date du 22 novembre 2006,
que le recourant requiert des mesures provisionnelles et l'effet suspensif au recours,
que, par arrêt du 19 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 novembre 2006 et la lettre de celui-ci du 29 novembre 2006, au motif qu'il n'était pas compétent pour connaître d'un litige concernant les fonctionnaires de police et qu'il n'y avait pas lieu de le transmettre à la Commission de recours, laquelle n'était pas compétente non plus,
que, dans son recours de droit public du 31 janvier 2007 (2P.40/2007), X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre 2006,
que, dans ses observations du 30 janvier 2007, relatives à la requête d'effet suspensif et de suspension de l'instruction du recours de droit public du 11 janvier 2007 (2P.16/2007), le Conseil d'Etat indique que l'enquête préalable générale a pris fin, soit qu'elle est close, que même si elle avait toujours été en cours, elle n'était pas de nature à affecter la situation juridique du recourant ni même sa situation de fait, dès lors qu'elle ne pouvait aboutir directement à la moindre sanction à son égard, et qu'aucune décision n'avait été prise sur l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre,
que, le 2 mars 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a ordonné la jonction des deux causes (2P.16/2007 et 2P.40/2007) et a invité les parties à se déterminer sur la radiation envisagée des procédures de recours,
que le Conseil d'Etat conclut, en substance, à la radiation des deux causes avec suite de frais à la charge du recourant, tout en précisant que celui-ci a été formellement informé de l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son endroit, le 14 mars 2007,
que le recourant déclare persister dans les conclusions de ses recours de droit public des 11 et 31 janvier 2007,
que, suite à la clôture de l'enquête préalable générale, il y a lieu de constater que les présentes procédures de recours de droit public sont devenues sans objet,
que, contrairement à l'avis du recourant, l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son endroit ne change rien audit constat,
qu'en application de l'art. 72 PCF (en relation avec l'art. 40 OJ), lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de la situation existant avant le fait qui met fin au litige,
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, il sied de se fonder, en principe, sur l'issue probable du litige,
que, s'agissant de l'arrêté concernant l'ouverture d'une enquête préalable générale en vue de l'éventuelle ouverture d'une enquête administrative (2P.16/2007), il ne règle pas un rapport de droit et ne constitue pas un acte de souveraineté, si bien que le recours de droit public aurait vraisemblablement dû être déclaré irrecevable (cf. arrêt 2P.49/2004 du 18 février 2004, consid. 2.2; arrêt 2P.57/1994 du 28 mars 1996, consid. 3b/aa),
qu'en ce qui concerne l'arrêt du Tribunal administratif du 19 décembre 2006 (2P.40/2007), on ne voit pas que la juridiction cantonale aurait violé les droits constitutionnels du recourant en déclinant sa compétence et en refusant de transmettre l'affaire à la Commission de recours, considérée comme non compétente,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument judiciaire, et de ne pas lui allouer des dépens,

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours sont devenus sans objet et les causes rayées du rôle.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. pour les deux causes est mis à la charge du recourant.
3.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 16 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

mootnesscostsinadmissibilityjurisdictionpublic-law appealpreliminary inquiry

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeals had become moot after the preliminary inquiry ended

Solution extraite

Yes. Once the general preliminary inquiry was closed, the public-law appeals no longer had any предмет to decide, and the disciplinary inquiry did not alter that assessment.

Motifs extraits

The court held that the termination of the preliminary inquiry rendered the proceedings without object; the later opening of a disciplinary inquiry did not revive the challenged measures or change the mootness analysis.

Question juridique clé

How costs should be allocated after the proceedings became moot

Solution extraite

The appellant had to bear the judicial fee, and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

Under the applicable rule for cases that become moot, costs are determined in light of the situation before the event ending the dispute, generally by reference to the likely outcome; the appeal against the inquiry order would probably have been inadmissible, while the administrative court had not violated constitutional rights by declining jurisdiction.

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