Public-law appeal inadmissible for lack of standing and remedy

2P.152/2000Tribunal fédéral / IIe division de droit public31 août 2000Dismissed

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Résumé

A Moroccan national whose student residence permit had been extended until February 1999 sought a further renewal to pursue new studies in Switzerland. The Foreigners Service refused, the cantonal department and administrative court confirmed the refusal, and the Federal Supreme Court held the public-law appeal inadmissible. It found that no provision of domestic law or treaty granted a right to the permit, so the administrative-law appeal route was closed and the appellant also lacked standing under Article 88 OG. No formal denial-of-justice complaint was raised. The suspensive-effect request became moot, and the appellant was ordered to pay CHF 1,000 in court costs.

Regest

Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OG; Art. 88 OG; Art. 36a OG; Art. 156 al. 1 OG: refusal to renew a student residence permit is not challengeable by administrative-law appeal absent a statutory or treaty-based entitlement to the permit. In the absence of such entitlement, the applicant also lacks standing for a public-law appeal on the merits; the general constitutional prohibition of arbitrariness does not itself constitute a legally protected position. Only a formal denial-of-justice complaint remains open to a non-entitled party, provided it is expressly raised. Where the appeal is manifestly inadmissible, the simplified procedure applies and ancillary requests such as suspensive effect become moot.

Texte intégral

[AZA 0]

2P.152/2000/viz

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


31 août 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hartmann et Betschart. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit public
formé par
A.________, né le 19 mai 1967, domicilié à La Chaux-de-Fonds,

contre
l'arrêt rendu le 9 juin 2000 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel dans la cause qui oppose le recourant au Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel,
(refus de prolonger une autorisation de séjour pour étudiant)
Considérant :

que A.________, de nationalité marocaine, est entré en Suisse en 1989 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, qui a été régulièrement prolongée jusqu'en février 1999,

que le 28 octobre 1999, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé, qui voulait entreprendre de nouvelles études en Suisse,

que cette décision a été confirmée, sur recours, successivement le 24 février 2000 par le Département de l'économie publique, puis le 9 juin 2000 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,

qu'agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. , A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 9 juin 2000 du Tribunal administratif,

que le Tribunal administratif conclut au rejet du recours et le Département cantonal à son irrecevabilité,

que le recourant ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit interne ou d'un traité lui accordant le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour suivre des études en Suisse,

qu'il ne saurait en particulier tirer un tel droit de l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21; cf. ATF 122 II 186 consid. 1a; 119 Ib 91 consid. 1d),

que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 126 I 81 consid. 1a; 124 II 289 consid. 2a, 361 consid. 1a),

que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, étant donné qu'aucune disposition légale ne lui octroie un droit à la prolongation de l'autorisation sollicitée,

qu'en effet, sous l'empire de la nouvelle Constitution (art. 9 Cst.) comme de l'ancienne (art. 4 aCst.), l'interdiction générale de l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 88 OJ ouvrant la voie du recours de droit public (ATF 126 I 81 consid. 3-6),

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut certes se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b),

qu'en l'espèce, le recourant ne soulève toutefois pas un tel grief,

qu'irrecevable, le présent recours de droit public doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,

que la requête d'effet suspensif - admise à titre superprovisoire - devient ainsi sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

______________
Lausanne, le 31 août 2000 LGE

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Mots-clés

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