Late foreign police appeal; spouse-based residence permit claim

2P.139/2000Tribunal fédéral / IIe division de droit public29 juin 2000Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Geneva authorities refused T. a residence permit after treating his marriage to a Swiss national as a marriage of convenience. The cantonal appeal commission declared his appeal late and also rejected it on the merits. Before the Federal Tribunal, T. argued arbitrariness and denial of justice and sought suspensive effect. The court held that the case was in principle reviewable as an administrative-law appeal because a statutory entitlement under Art. 7 LSEE could exist, but it confirmed that the cantonal appeal was filed too late based on the proven notification date. The federal appeal was dismissed in simplified procedure, with costs charged to T.; the suspensive-effect request became moot.

Regeste Omnilex

Art. 7 LSEE; Art. 17 LPA; Art. 63 LPA; admissibility and timeliness of an appeal against refusal of a residence permit based on alleged marriage of convenience. Where the applicant can in principle invoke a statutory entitlement to a residence permit, the dispute is not excluded from administrative-law review; the question whether the conditions of Art. 7 LSEE are met goes to the merits, not admissibility (consid. 3). If the acknowledgment of receipt proves notification of the first-instance decision, the cantonal appeal period runs from the following day and expires upon the statutory deadline, extended to the next working day where applicable; a later filing is untimely and the appeal is inadmissible (consid. 4).

Texte intégral

2P.139/2000
[AZA 0]

IIe COUR DE DROIT PUBLIC


29 juin 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président,
Betschart et Yersin. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
T.________,

contre
la décision prise le 7 mars 2000 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à l'Office cantonal genevois de la population;

(irrecevabilité du recours; refus d'une autorisation de
séjour sur la base de l'art. 7 LSEE)
Considérant en fait et en droit:

1.- Le 10 décembre 1998, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation de séjour à T.________ pour le motif qu'il avait conclu, le 4 juillet 1997, un mariage de complaisance avec la ressortissante suisse A.________. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 18 décembre 1998.

Statuant le 7 mars 2000, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a déclaré irrecevable le recours de T.________, daté du 15 janvier 1999, mais posté le 20 du même mois, en vertu des art. 17 al. 1 et 63 al. 1 lettre a et al. 4 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA). Subsidiairement, elle a également rejeté le recours quant au fond, en retenant que le recourant ne saurait prétendre à un droit de séjour fondé sur l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), dès lors qu'aucun des conjoints n'avait réellement l'intention de maintenir le lien conjugal.

2.- Par acte du 22 juin 2000, T.________ a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, pour arbitraire et déni de justice formel. Il conclut à l'annulation de la décision du 7 mars 2000, notifiée le 29 mai 2000, et présente une demande d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral a requis de l'Office cantonal de la population la production de sa décision du 10 décembre 1998 avec l'accusé de réception attestant la date de sa notification, mais il a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

3.- a) Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 293 consid. 1a p. 299; 124 I 11 consid. 1 p. 13, 223 consid. 1 p. 224).

b) En l'espèce, l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours de droit administratif, dès lors que le recourant peut en principe se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE en raison de son mariage avec une ressortissante suisse. La question de savoir si les conditions d'octroi d'une telle autorisation sont ou non remplies est en effet une question de fond et non de recevabilité (ATF 124 II 289 consid. 2b p. 291 et les arrêts cités).

Dans la décision attaquée, la Commission cantonale de recours a tout d'abord déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté, puis l'a rejeté quant au fond en application du droit fédéral. Il s'agit dès lors d'un cas où le recours doit être traité comme un recours de droit administratif, les griefs d'arbitraire et de violation du droit cantonal de procédure pouvant alors également être examinés dans le cadre du recours de droit administratif (art. 84 al. 2 OJ; ATF 123 I 275 consid. 2c p. 277).

Le présent recours est ainsi recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

4.- Le recourant continue à affirmer qu'il n'a reçu la décision de l'Office cantonal de la population du 10 décembre 1998 que le 21 décembre 1998. Il a cependant dûment été établi par l'accusé de réception des actes judiciaires renvoyé par l'office postal que le recourant a signé l'acte le réception le 18 décembre 1998 et que la décision en cause lui a donc bien été notifiée à cette date et non le 21 décembre 1998, comme il le prétend. Dès lors, le délai de recours de trente jours de l'art. 63 al. 1 lettre a LPA a commencé à courir le 19 décembre 1998 (art. 17 al. 1 et 63 al. 4 LPA) et arrivait à échéance le 18 janvier 1999, en raison de son report au lundi (art. 17 al. 3 LPA).

Ainsi, la Commission cantonale de recours a considéré à juste titre que le recours, déposé à la poste le 20 janvier 1999, ce qui n'est pas contesté par le recourant, était irrecevable, parce que tardif.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner encore si l'autorité intimée pouvait, sans violer le droit fédéral, ni abuser de son pouvoir d'appréciation, retenir que le recourant se prévalait abusivement de son mariage avec une ressortissante suisse pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE. 5.- a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).

b) Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a OJ

  1. Rejette le recours.

  2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.

  3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
    _______________
    Lausanne, le 29 juin 2000ROC/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

La Greffière,

Mots-clés

immigrationresidence permitmarriage of convenienceadmissibilitytime limitnotificationadministrative appealcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the federal appeal was admissible as a public law appeal/administrative law appeal despite the residence-permit dispute.

Solution extraite

Because the applicant could in principle rely on Art. 7 LSEE, the case was not excluded from administrative-law review; the complaint could be treated as an administrative law appeal.

Motifs extraits

The existence of a potential statutory entitlement affects the merits, not admissibility. Since the cantonal decision combined a tardiness ruling with a merits ruling, the Federal Tribunal could also examine arbitrariness and cantonal procedural-law complaints within the administrative-law appeal.

Question juridique clé

Whether the cantonal appeal against the refusal of a residence permit was timely.

Solution extraite

The cantonal appeal was untimely because the refusal was notified on 18 December 1998 and the filing on 20 January 1999 exceeded the 30-day deadline.

Motifs extraits

The acknowledgment of receipt established notification on 18 December 1998. The deadline began on 19 December 1998 and expired on 18 January 1999, extended to Monday under cantonal law; filing on 20 January 1999 was therefore late.

Question juridique clé

Costs and request for suspensive effect.

Solution extraite

The appeal was dismissed in simplified procedure and the suspensive-effect request became moot; judicial costs were imposed on the appellant.

Motifs extraits

The defeat of the appeal justified summary dismissal and cost allocation against the losing party.

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