Revision withdrawn; case struck from the docket

2F_4/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public25 sept. 2009Withdrawn

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court noted the applicant's withdrawal of her request for revision against its earlier judgment in a harassment and damages case. The Court treated the filing as withdrawn, struck the case from the docket, and ordered reduced judicial costs of CHF 500 to be paid by the applicant. The requested restitution of the advance on costs followed from the closure of the proceedings, but the dispositive order only expressly deals with the striking-out and costs.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 LTF; withdrawal of a revision request; cost allocation after discontinuance. Where a party withdraws a request for revision, the Federal Supreme Court takes note of the withdrawal and strikes the matter from the docket. The withdrawal terminates the proceedings without a merits examination. Court costs are then allocated according to Art. 66 LTF; in the event of withdrawal, reduced costs may be charged to the withdrawing party. The court may also decide the ancillary costs consequences together with the striking-out order (consid. 1-2).

Texte intégral

2F_4/2008
{T 0/2}

Ordonnance du 25 septembre 2009
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
A.X.________,
représentée par Me Catherine de Preux, avocate,
requérante,

contre

Etat du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, représenté par Me Nicolas Fardel, avocat,
opposant,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

Objet
Harcèlement sexuel et psychologique; dommages et intérêts,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2P.165/2005 et 2A.419/2005 du 9 mai 2006.

Le Président, vu:
La demande de révision formée par A.X.________ contre l'arrêt du Tribunal fédéral 2P.165/2005 et 2A.419/2005 du 9 mai 2006 déclarant irrecevables les recours en réforme et de droit public déposés par l'intéressée (à l'époque A.B.________) à l'encontre du Jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, du 25 mai 2005, admettant partiellement le recours de droit administratif, annulant le Jugement précité du 25 mai 2005 et condamnant l'Etat du Valais à verser à l'intéressée 42'249 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 8 juillet 2002,
la demande de suspension de la présente procédure fédérale (2F_4/2008), formulée par la requérante,
la suspension de la présente procédure, ordonnée le 26 juin 2008, jusqu'à droit connu sur la procédure parallèle pendante devant le Tribunal cantonal du canton du Valais,
le courrier du conseil de la requérante du 9 septembre 2009, par lequel celui-ci informe le Tribunal fédéral du retrait du "recours de droit public", en indiquant avoir reçu le même jour la confirmation que le jugement rendu le 28 mai 2009 par le Tribunal cantonal du canton du Valais revêtait l'autorité de chose jugée et était exécutoire, et en sollicitant la restitution de l'avance de frais versée au Tribunal fédéral,

considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du "recours de droit public", considéré comme retrait de la demande de révision (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que les frais judiciaires, réduits, doivent être mis à la charge de la requérante (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF),

par ces motifs, le Président ordonne:

1.
La cause (2F_4/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.

3.
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de la requérante, à l'Etat du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I.

Lausanne, le 25 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

revisionwithdrawalstriking outcourt costscost advanceFederal Supreme Court

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the revision request should be struck from the docket after withdrawal

Solution extraite

The court took note of the withdrawal and struck the case from the docket.

Motifs extraits

A withdrawal is treated as withdrawal of the revision request under Art. 32(2) LTF, which ends the proceedings and requires the case to be removed from the docket.

Question juridique clé

Allocation of reduced court costs after withdrawal

Solution extraite

Reduced judicial costs were imposed on the applicant.

Motifs extraits

Because the request was withdrawn, the reduced court costs had to be borne by the applicant under Art. 66(1) to (3) LTF.

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