Revision refused for alleged overlooked facts in immigration case

2F_13/2011Tribunal fédéral / IIe division de droit public29 juil. 2011Dismissed

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Résumé

A foreign national sought revision of a Federal Supreme Court judgment that had declared his immigration appeal inadmissible. He argued that the court had overlooked the fact that he was married to a Swiss citizen and that the original appeal concerned only the restoration of a deadline. The court held that there had been no inadvertent omission of facts: the applicant had been required to plead admissibility and standing in the original appeal. The request raised only legal criticism of the earlier judgment, not a revision ground. The revision was therefore rejected insofar as admissible, and CHF 1,000 in costs were charged to him.

Regest

Art. 121 lit. d LTF; revision for inadvertent omission of pertinent facts; Art. 42 and 105 LTF. Revision is admissible only where the Federal Supreme Court actually overlooked facts contained in the file; it is not enough that the party later wishes different inferences to be drawn from the record. The court may rely on the facts established by the lower instance, and the burden remains on the appellant to plead and demonstrate admissibility, especially standing to appeal, unless it is immediately apparent. A complaint directed solely against the legal assessment of inadmissibility under Art. 83 lit. c ch. 2 LTF does not open the revision remedy.

Texte intégral

{T 0/2}
2F_13/2011

Arrêt du 29 juillet 2011
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre J. Schwab, avocat,
requérant,

contre

Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Tribunal administratif fédéral, Cour III,
case postale, 3000 Berne 14.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_541/2011 du 29 juin 2011.

Faits:

A.
Par arrêt 2C_541/2011 du 29 juin 2011, le Tribunal fédéral a déclaré manifestement irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'arrêt rendu le 18 mai 2011 par le Tribunal administratif fédéral rejetant une demande de restitution du délai pour recourir contre la décision de l'Office fédéral des migrations refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à l'intéressé. Le Tribunal fédéral a jugé que le recourant n'avait pas exposé dans son mémoire de recours en quoi son recours en matière de droit public n'était pas irrecevable du moment qu'il s'agissait d'une décision relative à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnaient droit au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

B.
Agissant par la voie de la révision, A.________ fait valoir que, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), notamment le fait qu'il est marié à une ressortissante suisse, ce qui lui confère un droit de séjour en Suisse. Il soutient également que la question de la restitution du délai n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Il demande la restitution de l'effet suspensif à sa requête.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:

  1. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
  2. si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
  3. si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
  4. si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.

2.
2.1 Ce n'est pas par inadvertance, mais en application des prescriptions de l'art. 105 al. 1 et 2 LTF, que le Tribunal fédéral s'est fondé sur les faits énoncés et retenus par l'instance précédente dans l'arrêt attaqué. Comme cet arrêt mentionnait certes que le requérant avait une épouse mais ne précisait pas la qualité de celle-ci de ressortissante suisse, il appartenait au recourant d'alors de motiver les raisons pour lesquelles son recours n'était pas irrecevable au regard de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. En effet, comme cela ressort déjà de l'arrêt 2C_541/2011 du 29 juin 2011 et qu'il convient de rappeler ici encore une fois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier si et dans quelle mesure la partie recourante dispose de la qualité pour recourir (ATF 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48; 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). Ce motif doit être rejeté.

2.2 Le grief selon lequel le recourant n'aurait demandé que de trancher la question de la restitution du délai pour échapper à l'irrecevabilité du recours prévue par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF est une question de droit qui concerne le champ d'application de l'art. 83 LTF, qui n'ouvre pas en tant que telle la voie de la révision.

3.
Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision de l'arrêt 2C_541/2011 du 29 juin 2011 est rejetée dans la mesure où elle est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du requérant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 29 juillet 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

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