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2D_88/2008 ΓÇó Subsidary constitutional complaint declared inadmissible
2D_88/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public5 nov. 2008Inadmissible
X.________ challenged the cantonal decision confirming the refusal to extend his study residence permit. The Federal Supreme Court treated the filing as a subsidiary constitutional complaint. Because the appellant did not submit a proper supplemental brief meeting the statutory formal requirements, despite being informed of the need to do so and paying the advance costs on time, the court found the appeal manifestly inadmissible in simplified procedure. As the unsuccessful party, the appellant was ordered to pay court costs of CHF 600.
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; subsidiary constitutional complaint and formal admissibility requirements: where a filing is not completed by a brief satisfying Arts. 42, 106 and 113 ss LTF within the appeal period, the appeal is manifestly inadmissible and may be disposed of in simplified procedure without exchange of written submissions (consid. 1). Under Art. 66 al. 1 LTF, the unsuccessful appellant bears the judicial costs (consid. 2).
2D_88/2008
{T 0/2}
Arrêt du 5 novembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________. recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 1er juillet 2008.
Considérant:
que, par décision du 1er juillet 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 13 novembre 2007 refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________, au motif notamment qu'il avait obtenu les diplômes pour lesquels il avait sollicité ladite autorisation,
que, le 20 août 2008 (date du timbre postal), X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture dans laquelle il exposait, en substance, vouloir recourir et sollicitait des renseignements sur la marche à suivre,
que, par lettre du 22 août 2008, le recourant a été informé de la possibilité de déposer, dans le délai de recours (art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. b LTF), un mémoire complémentaire répondant aux exigences légales (art. 113 ss, 42 et 106 LTF),
que le recourant a versé à temps l'avance de frais requise mais n'a pas fait parvenir au Tribunal fédéral à ce jour un mémoire complémentaire en bonne et due forme,
que, partant, le recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 5 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller