Withdrawal of subsidiary constitutional complaint; case struck out

2D_8/2014Tribunal fédéral / IIe division de droit public25 févr. 2014Withdrawn

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Résumé

Three asylum applicants challenged before the Federal Supreme Court a Federal Administrative Court judgment confirming a non-entry decision by the Federal Office for Migration. They filed a subsidiary constitutional complaint, but then withdrew it by letter of 11 February 2014. The Federal Supreme Court took note of the withdrawal under Art. 32(2) LTF, struck the case from the docket, and decided not to charge judicial costs or award party compensation.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF; retrait du recours; radiation du rôle; frais. Lorsqu’un recours est retiré, le Tribunal fédéral en prend acte et radie la cause du rôle sans poursuivre l’examen du fond. En l’absence de circonstances particulières, il peut renoncer à percevoir des frais judiciaires et n’allouer aucun dépens (consid. 3).

Texte intégral

{T 0/2}

2D_8/2014

Ordonnance du 25 février 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. B.________,
  3. C.________,
    tous les trois représentés par Me Georges Reymond, avocat,
    recourants,

contre

Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin),

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 7 janvier 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 7 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, B.________, C.________ avaient déposé contre la décision de non-entrée en matière du 5 décembre 2013 de l'Office fédéral des migrations concernant leur demande d'asile.

2.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal administratif fédéral.

Par courrier du 11février 2014, les recourants ont retiré leur recours.

3.

Conformément à l'art. 32 al. 2 LTF, il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) et de rayer la cause du rôle. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice et de ne pas allouer de dépens.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

La cause 2D_8/2014 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.

Lausanne, le 25 février 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

asylumnon-entry decisionDublinwithdrawalstrike-outcourt costs