Foreign nationals appeal inadmissible for lack of legal interest

2D_8/2012Tribunal fédéral / IIe division de droit public27 févr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the Vaud authorities' refusal of a residence permit was manifestly inadmissible. No right to the permit arose under federal or international law, so the public law appeal was barred. The subsidiary constitutional complaint also failed because the appellant lacked a legally protected interest; arbitrariness alone is insufficient. His evidence-related complaint was inseparable from the merits, and his allegations of danger in Brazil were insufficiently reasoned. The request for suspensive effect was moot. The appellant was ordered to pay CHF 1,000 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c LTF; Art. 115 let. b, 116, 106 al. 2 and 108 al. 1 let. a LTF; inadmissibility of an appeal in immigration matters where no entitlement to a permit exists. A public law appeal is excluded if neither federal law nor international law confers a right to the requested residence permit. The subsidiary constitutional complaint requires a legally protected interest; the arbitrariness prohibition does not by itself establish such a position. Grievances inseparable from the merits, including anticipatory assessment of evidence, are not cognizable under the constitutional complaint. Fundamental-rights complaints must meet the heightened duty of substantiation; otherwise they are inadmissible. Manifest inadmissibility permits summary treatment without exchange of submissions.

Texte intégral

2D_8/2012
{T 0/2}

Arrêt du 27 février 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 janvier 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 24 janvier 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant brésilien, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 18 juillet 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 24 janvier 2012 et de lui accorder une autorisation de séjour. Il se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire. Il craint pour son intégrité corporelle et demande l'effet suspensif.

3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). En l'espèce, ni le droit international ni la loi fédérale sur les étrangers ne confèrent de droit de séjour au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Reste par conséquent seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).

5.
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, le recourant se plaint de la violation du droit à la preuve. Ce grief ne peut être séparé du fond. En effet, en considérant que le dossier de la cause était complet, l'instance précédente a procédé à une appréciation anticipé des preuves relatives au fond de l'affaire (sur la question de l'appréciation anticipée des preuves: ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 et les références citées). Ce grief est ainsi irrecevable.

Le recourant se plaint des risques pour son intégrité que comporte un retour au Brésil. Il n'explique toutefois pas concrètement en quoi les motifs de l'arrêt attaqué niant de tels risques violeraient un droit fondamental. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de droits fondamentaux, ce grief est également irrecevable.

Enfin, les autres griefs et conclusions relatifs à une éventuelle interdiction d'entrée en Suisse ne peuvent faire l'objet de la présente procédure. Une éventuelle interdiction ne revêt en effet pas encore la qualité de décision attaquable.

6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 27 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Mots-clés

immigrationinadmissibilitylegal interestconstitutional complaintarbitrarinessevidencefundamental rightscourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Admissibility of the public law appeal against a foreign nationals decision with no claimed entitlement to a permit

Solution extraite

The public law appeal is inadmissible because neither federal nor international law grants the appellant a right to the requested residence permit.

Motifs extraits

Art. 83(c) LTF bars public law appeals in immigration matters where no legal entitlement exists.

Question juridique clé

Admissibility of the subsidiary constitutional complaint despite lack of entitlement on the merits

Solution extraite

The subsidiary constitutional complaint is also inadmissible insofar as the appellant lacks a legally protected interest.

Motifs extraits

A violation of arbitrariness under Art. 9 Cst. alone does not create a legally protected position under Art. 115(b) LTF.

Question juridique clé

Complaint of denial of evidence and alleged risks to bodily integrity upon return

Solution extraite

These complaints are inadmissible.

Motifs extraits

The evidence complaint is inseparable from the merits, and the risk complaint does not meet the enhanced substantiation requirements for fundamental-rights claims.

Question juridique clé

Request for suspensive effect

Solution extraite

The request became moot once the appeal was held manifestly inadmissible.

Motifs extraits

No exchange of written submissions was ordered under the simplified procedure.

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