University doctorate elimination appeal declared inadmissible

2D_75/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public20 déc. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A doctoral candidate challenged her elimination from the Faculty of Letters of the University of Geneva and asked for access to a report, the doctorate degree, and damages. The Federal Court held that the filing, treated as a public-law appeal, was manifestly inadmissible: the subsidiary constitutional complaint was unavailable, several requests exceeded the scope of the cantonal judgment, and the appellant did not meet the statutory motivation requirements for arbitrariness or factual challenges. The appellant was ordered to pay CHF 800 in court costs.

Regeste Omnilex

Art. 86 al. 1 let. d, art. 97 al. 1, art. 106 al. 2, art. 108 al. 1 let. a-b and art. 66 al. 1 LTF; admissibility of a remedy and scope of review. Where a cantonal final judicial decision is amenable to the ordinary public-law appeal, the subsidiary constitutional complaint is inadmissible. The Federal Court is bound by the object of the contested judgment and may not examine claims falling outside that scope. Challenges to cantonal law are cognizable only as a substantiated violation of federal law, in particular arbitrariness under Art. 9 Cst.; the appellant must set out in a concrete and reasoned manner why the decision is untenable. Absent compliant motivation, the appeal is manifestly inadmissible and decided under the simplified procedure.

Texte intégral

{T 0/2}
2D_75/2010

Arrêt du 20 décembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Université de Genève, Faculté des lettres,
Université de Genève.

Objet
Doctorat,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 2 novembre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 12 novembre 2003, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public formé par X.________ contre une décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 14 juillet 2003 confirmant le refus du Conseil décanal de la Faculté des lettres de ladite université (ci-après: le Conseil décanal) de l'autoriser à soutenir sa thèse de doctorat. Par arrêt du 10 mars 2004, le Tribunal fédéral a rejeté une demande de révision de son arrêt du 12 novembre 2003.

Par décision du 17 février 2010, le doyen de la faculté a prononcé l'élimination de X.________ en application du règlement régissant les études de doctorat ès lettres entré en vigueur le 1er octobre 2000, aux termes duquel l'immatriculation ne peut dépasser dix semestres, sauf dérogation du rectorat (art. 3 al. 2), les candidats ne respectant pas ce délai étant définitivement éliminés de la faculté (art. 8 al. 1 ch. 2).

Par arrêt du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté un recours de X.________ dirigé contre la décision du 16 juin 2010 du doyen de la faculté rejetant l'opposition que cette dernière avait déposée contre la décision du 17 février 2010. En application de l'art. 28 al. 5 du Règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2010 (RIO-Unige), l'intéressée n'avait pas de droit à être entendue oralement et la production des conclusions d'une enquête générale sur la gestion de l'université effectuée en 2007 devait être refusée. L'élimination de la faculté respectait le droit cantonal et les taxes universitaires n'avaient pas été perçues sans cause valable.

2.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal administratif du canton de Genève, de lui permettre d'avoir accès au rapport du Prof. A.________ de mai 1999 et d'obtenir son doctorat ès lettres avec la mention très honorable. Elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue, de la violation du droit à la recherche scientifique et de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

3.
En vertu de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Or, déposé en l'espèce contre une décision rendue en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 86 la. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une matière qui ne fait pas l'objet de l'exclusion prévue par l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est recevable, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

4.
En application de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours ne peut porter que sur les questions qui ont fait l'objet de l'arrêt attaqué. En l'espèce, l'arrêt attaqué portait exclusivement sur l'élimination de la recourante de la faculté des lettres et son droit d'être entendue à cet égard ainsi que sur le remboursement des taxes universitaires. Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il concerne le droit à la recherche scientifique, le droit d'avoir accès au rapport du Prof. A.________, l'obtention du doctorat ès lettres avec la mention honorable ainsi que l'obtention de dommages-intérêts. Les griefs en relation avec ces objets, notamment la violation du droit de consulter le dossier et celle de son droit d'être entendue, sont également irrecevables.

5.
Toutes les conclusions formulées par la recourante étant irrecevables, il convient de constater que le recours ne contient aucune conclusion admissible comme le requiert les art. 42 al. 1 et 107 al. 1 LTF.

6.
A ce s'ajoute que, selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui équivaut à la violation de l'interdiction de l'arbitraire et doit être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la recourante ne fait pas. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits exposés dans l'arrêt attaqué.

7.
Enfin, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). Or, en l'espèce, la recourante n'expose pas concrètement et dans les formes requises par l'art. 106 al. 2 LTF en quoi le Tribunal cantonal aurait appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) les art. 3 al. 2 et 8 al. 1 ch. 2 du Règlement de la faculté des lettres ou encore l'art. 28 al. 5 RIO-Unige.

8.
Ne répondant pas aux exigences de forme de l'art. 42 al. 1 LTF et de motivation de l'art 106 al. 2 LTF, le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Université de Genève, Faculté des lettres, à l'Université de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section.

Lausanne, le 20 décembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Mots-clés

admissibilitysubsidiary constitutional complaintscope of reviewarbitrarinessmotivation requirementsuniversity doctoratecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible despite the availability of a public-law appeal.

Solution extraite

The subsidiary constitutional complaint was inadmissible because a public-law appeal was available.

Motifs extraits

The decision attacked by the applicant was a final cantonal judicial decision in a matter not excluded by Art. 83 lit. t LTF, so the ordinary public-law appeal was the proper remedy.

Question juridique clé

Whether the Federal Court could examine complaints about access to a report, the doctorate, damages, and scientific freedom.

Solution extraite

Those requests were outside the scope of the cantonal judgment and therefore inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 86 al. 1 lit. d LTF, review is limited to matters addressed by the challenged judgment; the lower court had dealt only with elimination from the faculty, hearing rights, and university fees.

Question juridique clé

Whether the appeal satisfied the formal and motivational requirements for challenging factual findings and cantonal law application.

Solution extraite

It did not; no sufficiently reasoned challenge to arbitrariness or to the factual findings was presented.

Motifs extraits

The appellant failed to meet Arts. 42 al. 1, 97 al. 1, 106 al. 2, and 108 al. 1 lit. a-b LTF by formulating a concrete, substantiated arbitrariness complaint or a proper challenge to the facts.

Question juridique clé

Whether federal court costs should be imposed on the appellant.

Solution extraite

Judicial costs were charged to the appellant.

Motifs extraits

As the appellant failed, Art. 66 al. 1 LTF required her to bear the federal costs.

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