Inadmissibility of appeal in residence-permit-for-studies case

2D_72/2009Tribunal fédéral / IIe division de droit public20 janv. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal judgment on renewal of a study residence permit and the related removal order was manifestly inadmissible. No enforceable right to the permit was shown, so the matter fell outside public-law appeal jurisdiction; it also could not be treated as a subsidiary constitutional appeal because no constitutional grounds were properly raised. The request for suspensive effect became moot. Legal aid was denied because the appeal had no prospect of success, and court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF; art. 113 ss, 116, 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF; admissibility of a public-law appeal against a refusal to renew a residence permit for studies and a removal order. A public-law appeal is barred where the contested decision concerns removal, and it is likewise inadmissible where the complainant fails to demonstrate a right to the requested permit under federal or international law. Requalification into a subsidiary constitutional complaint requires explicit and reasoned invocation of constitutional rights; absent such reasoning, the filing is manifestly inadmissible under Art. 108 al. 1 let. b LTF. If the appeal is plainly hopeless, legal aid must be refused; the appellant bears the judicial costs.

Texte intégral

2D_72/2009
{T 0/2}

Arrêt du 20 janvier 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,

Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
1207 Genève.

Objet
Autorisation de séjour pour études, renvoi et réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 13 octobre 2009.

Considérant:
que, par décision du 22 janvier 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de X.________, ressortissant malgache né en 1980, cette décision étant entrée en force suite à l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 25 novembre 2008 (2D_112/2008),
que, par deux décisions des 11 décembre 2008 et 6 avril 2009, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a respectivement imparti à l'intéressé un délai pour quitter la Suisse (renvoi) et refusé d'entrer en matière sur sa demande de réexamen concernant la question du renouvellement de l'autorisation de séjour,
que, par décision du 23 juin 2009, la Commission cantonale de recours en matière administrative du canton de Genève a rejeté les deux recours contre les décisions précitées de l'Office cantonal de la population,
que, par arrêt du 13 octobre 2009, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours en matière administrative,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du 13 octobre 2009 et de renouveler son autorisation de séjour pour études,
que, selon l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi,
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 31 et 32 OLE ou les dispositions de la LEtr - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF),
que, toutefois, le présent recours ne peut être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), le recourant n'ayant pas invoqué (ni motivé) la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF, art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF),

que le recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population, à la Commission cantonale de recours en matière administrative et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 20 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Mots-clés

residence permitstudiesadmissibilityremoval orderconstitutional complaintlegal aidjudicial costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal in public law matters was admissible against the cantonal judgment concerning refusal to renew a study residence permit and removal order.

Solution extraite

The appeal was not admissible because the matter concerned removal and the appellant showed no enforceable right to the residence permit under federal or international law.

Motifs extraits

Art. 83 let. c ch. 4 LTF excludes public-law appeals against removal decisions, and Art. 83 let. c ch. 2 LTF applies because no right to the permit was invoked. The case could not be treated as a subsidiary constitutional appeal because no constitutional rights violation was pleaded and reasoned.

Question juridique clé

Whether the filing could be treated as a subsidiary constitutional appeal.

Solution extraite

No, because the appellant did not allege or substantiate any violation of constitutional rights.

Motifs extraits

Absent sufficient constitutional reasoning under Art. 116 LTF in conjunction with Art. 106 al. 2 and Art. 42 al. 2 LTF, the filing could not be requalified.

Question juridique clé

Whether assistance judiciale should be granted.

Solution extraite

It was denied because the appeal was manifestly doomed to fail.

Motifs extraits

The claims lacked prospects of success, so legal aid was refused.

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