Inadmissibility of appeal against refusal to renew student residence permit

2D_66/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public31 juil. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Guinean national challenged the refusal to renew his student residence permit after several years of studies and a change of program. The Federal Tribunal held that he had no enforceable right to the permit renewal, so the appeal in public law matters was unavailable. It further held that the subsidiary constitutional complaint was inadmissible because he invoked no specific constitutional right; a general arbitrariness complaint was insufficient. The filing was declared inadmissible and CHF 500 in court costs were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 LTF; Art. 116 et 115 let. b LTF: no appeal in public law matters lies against the refusal to renew a residence permit where the foreign national has no enforceable entitlement to the permit. A subsidiary constitutional complaint is admissible only if the complainant alleges the violation of a constitutional right; a mere invocation of arbitrariness under Art. 9 Cst. does not suffice to found standing. In such a case, the Federal Tribunal may decline to enter into the matter under Art. 108 LTF and charge costs pursuant to Art. 66 al. 1 LTF.

Texte intégral

2D_66/2007/ADD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 31 juillet 2007
IIe Cour de droit public

Composition
M. Hungerbühler, Juge présidant.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet
Autorisation de séjour,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 26 juin 2007.

Le Juge présidant considère en fait et en droit:
1.
Ressortissant guinéen né le 1er mars 1978, X.________ a obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2004 pour étudier à la Faculté des sciences de l'Université de Genève. A sa demande, l'Office cantonal de la population du canton de Genève l'a exceptionnellement autorisé à changer d'orientation et à entreprendre une formation à la Haute école de gestion (HEG); son autorisation de séjour a été prolongée à cette fin jusqu'au 30 novembre 2005, puis jusqu'au 30 novembre 2006.

Le 20 novembre 2006, X.________ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour, en exposant qu'il s'était inscrit à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (FAPSE).

Par décision du 3 février 2006, l'Office cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé, au motif que celui-ci n'avait obtenu aucun résultat probant après trois années d'étude et malgré un changement d'orientation. Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève l'a rejeté le 26 juin 2007; en bref, elle a estimé que l'attitude de l'intéressé permettait de penser qu'il n'avait pas une réelle volonté d'acquérir une formation et que sa sortie de Suisse n'était dès lors plus garantie.
2.
X.________ recourt contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours dont il requiert implicitement l'annulation.
3.
3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
3.2 Le recourant n'a aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour. En particulier, un tel droit ne découle pas de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références citées). La voie du recours en matière de droit public est dès lors irrecevable (cf. art. 83 lettre c ch. 2 LTF).
3.3 Le recourant n'élève, par ailleurs, la violation d'aucun droit constitutionnel. Partant, son recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 1 LTF), étant précisé que le grief tiré de l'interdiction générale de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne saurait, en toute hypothèse, ouvrir une telle voie de droit (cf. art. 115 lettre b LTF; arrêt du 30 avril 2007, 2D_2/2007, destiné à la publication).
4.
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l'art. 108 LTF. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Juge présidant prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le greffier:

Mots-clés

residence permitstudiesinadmissibilityconstitutional complaintstandingcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal in public law matters was admissible against the refusal to renew a student residence permit

Solution extraite

The appellant had no enforceable right to renewal of the residence permit, so the public law appeal was not available.

Motifs extraits

No right to renewal followed from the foreign nationals ordinance; therefore the statutory exception to federal appellate jurisdiction was met.

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible

Solution extraite

It was also inadmissible because the appellant did not invoke any constitutional right; a mere arbitrariness argument was insufficient.

Motifs extraits

Under the LTF, a subsidiary constitutional complaint requires the invocation of a constitutional guarantee capable of conferring standing.

Question juridique clé

Court costs

Solution extraite

A judicial fee of CHF 500 was charged to the appellant.

Motifs extraits

Costs followed the dismissal of the filing as inadmissible.

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