No standing for subsidiary constitutional appeal in residence-permit case

2D_65/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public3 sept. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the subsidiary constitutional appeal against the refusal to renew a student residence permit. It held that the appellant had no standing under Art. 115(b) LTF because he had no entitlement to the permit, and that Art. 9 Cst. did not itself confer a protected legal position. The complaint about insufficient reasoning was inadmissible as it concerned the merits. The claim of unreasonable delay under Art. 29(1) Cst. failed because a roughly five-month processing time was not excessive and no concrete prejudice to the naturalization process was shown. Court costs of CHF 2,000 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 115 let. b LTF; qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire contre le refus d’une autorisation de séjour; l’interdiction de l’arbitraire de l’art. 9 Cst. ne fonde pas, à elle seule, un intérêt juridique protégé en l’absence de droit à l’autorisation sollicitée (consid. 3.1). Le recourant sans qualité au fond ne peut invoquer que des griefs de nature formelle, équivalant à un déni de justice formel, à l’exclusion des moyens inséparables du fond; sont ainsi irrecevables les critiques visant une motivation prétendument incomplète ou peu différenciée (consid. 3.2). Le délai de traitement n’est excessif au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. qu’en fonction de la nature et des circonstances de la cause; un délai d’environ cinq mois n’est pas, en soi, déraisonnable (consid. 3.3).

Texte intégral

{T 0/2}
2D_65/2007 /fzc

Arrêt du 3 septembre 2007
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________,
recourant, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
art. 9 et 29 Cst. (autorisation de séjour pour études),

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 juin 2007.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

  1. X.________, ressortissant ukrainien, né en 1981, est arrivé en Suisse au mois de juin 1995 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, pour vivre avec ses parents et son frère à Territet. Après le refus de renouveler les autorisations de séjour de la famille, celle-ci a quitté la Suisse en octobre 1998.

Revenu dans le canton de Vaud, X.________ a obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour pour études de 1999 à 2005, période durant laquelle il a été inscrit, à l'Université de Fribourg, au Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse (en abrégé: CIUS), suivi en 1999/2000, pendant l'hiver 2003/2004, au printemps 2005 et au printemps 2006; parallèlement, il a été immatriculé à la Faculté des sciences économiques et sociales (2000 à 2003), ainsi qu'à la Faculté de philosophie (2003 à 2005), tout en étant inscrit à plusieurs cours intensifs de langue au CIUS. Le 3 avril 2006, le vice-directeur du CIUS a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) que X.________ étant rarement présent à ses cours, il avait décidé de l'exclure définitivement après plusieurs avertissements. Le 9 octobre 2006, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour, en faisant valoir qu'il était inscrit à l'Ecole Lémania, à Lausanne, pour suivre un cours intensif d'anglais, à raison de 20 périodes par semaine pendant un an.

Par décision du 14 mars 2007, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________.

Statuant sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif a confirmé cette décision, par arrêt du 22 juin 2007. Il a retenu en bref que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études selon l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) n'étaient à l'évidence pas remplies, de sorte qu'une telle autorisation ne saurait lui être accordée à seule fin de lui permettre d'achever sa procédure de naturalisation.
2.
X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 22 juin 2007 et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réformation de l'arrêt attaqué, en ce sens que son autorisation de séjour pour études est prolongée, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les autorités cantonales ont été invitées à produire leur dossier sans échange d'écritures (art. 102 al. 2 et 117 LTF).

Par ordonnance du 30 juillet 2007, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise.
3.
Le recourant relève à juste titre qu'un recours en matière de droit public serait irrecevable, en vertu de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, dès lors qu'il n'a aucun droit à une autorisation de séjour. C'est pourquoi, il entend former un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des art. 9 et 29 Cst.
3.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (ATF 133 I 185 ss), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF. En d'autres termes, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recourant n'a pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire en invoquant la protection contre l'arbitraire. Au surplus, le recourant n'expose pas de manière satisfaisante aux exigences de la loi (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF) en quoi l'arrêt attaqué violerait la protection de la bonne foi prévue à l'art. 9 Cst.
3.2 Toutefois, comme il était admis pour l'ancien recours de droit public, le recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut faire valoir la violation de ses droits de partie, équivalant à un déni de justice formel (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (continuation de la « Star Praxis », voir ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant peut donc se plaindre que la décision attaquée ne contient aucune motivation (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 199). En revanche, il ne peut se plaindre de ce que la décision attaquée serait motivée de manière incomplète, peu différenciée ou, comme invoqué en l'espèce, qu'elle ne tiendrait pas compte de tous les arguments qu'il aurait soulevés devant la juridiction cantonale (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). A cet égard, le grief de la violation du droit d'être entendu est irrecevable.
3.3 Le recourant reproche encore au Service de la population de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable, conformément à l'art. 29 al. 1 Cst., puisqu'il aurait fallu près de cinq mois pour prendre une décision concernant son autorisation de séjour. Le recourant n'expose pas en quoi le refus de la prolongation de son autorisation de séjour par le Service de la population, prononcé le 14 mars 2007, aurait influencé la procédure de naturalisation en cours, plus particulièrement la séance d'assermentation du 14 février 2007, s'il avait été prononcé plus tôt. Le délai de cinq mois n'apparaît pas comme excessivement long, compte tenu de la nature et des circonstances de l'affaire (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 et les arrêts cités). Le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. est mal fondé.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesu-re où il est recevable, selon la procédure de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 1ère phrase et 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 septembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Mots-clés

standingresidence permitstudentsconstitutional appealright to be heardreasonable timearbitrarinessgood faithcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional appeal was admissible despite no right to a residence permit for studies.

Solution extraite

No. Without a legally protected interest, the appellant lacked standing to invoke arbitrariness alone against the refusal of the permit.

Motifs extraits

Under Art. 115(b) LTF, the appellant must show a legally protected interest. The general ban on arbitrariness in Art. 9 Cst. does not, by itself, create such standing where no entitlement to the permit exists.

Question juridique clé

Whether the appellant could rely on an alleged violation of the right to be heard.

Solution extraite

No. The complaint was inadmissible because he challenged only an incomplete or insufficient reasoning, not a complete absence of motivation.

Motifs extraits

A party without standing on the merits may invoke formal denial of justice, but not complaints inseparable from the substance. Incomplete or poorly differentiated reasoning is not enough for this purpose.

Question juridique clé

Whether the Service of the Population violated the constitutional right to a decision within a reasonable time.

Solution extraite

No. A delay of about five months was not excessive in the circumstances and the appellant did not show prejudice to the pending naturalization process.

Motifs extraits

The nature and circumstances of the case justified the processing time; no concrete impact on the oath-taking or naturalization procedure was demonstrated.

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