Non-entry for lack of standing in residence permit case

2D_62/2010Tribunal fédéral / IIe division de droit public11 nov. 2010Inadmissible

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Résumé

A Brazilian woman over 18 challenged the refusal of a residence permit sought to live with her mother and Swiss stepfather. The Federal Tribunal held that no appeal in public law was available because she had no entitlement under the foreign nationals statute or Article 8 ECHR, and the subsidiary constitutional complaint failed on the merits because she lacked a legally protected interest. The filing was therefore manifestly inadmissible under the simplified procedure, and court costs of CHF 800 were imposed on her.

Regest

Art. 83 lit. c ch. 2 et 5 LTF; Art. 115 lit. b LTF; admissibility of remedies in foreign nationals matters and legal interest in the subsidiary constitutional complaint. A public-law appeal is inadmissible where neither federal law nor international law confers an entitlement to the requested residence permit and the matter concerns a derogation from admission conditions. If no right to stay exists, the complainant lacks a legally protected interest for the subsidiary constitutional complaint on the merits; only grievances amounting to formal denial of justice remain cognizable, provided they are separable from the merits (consid. 3-4).

Texte intégral

2D_62/2010
{T 0/2}

Arrêt du 11 novembre 2010
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 octobre 2010.

Considérant en fait et en droit:

Par décision du 17 mai 2010, A.X.________, ressortissante brésilienne née en 1988 et fille de B.X.________, mariée à un ressortissant suisse depuis le 10 juillet 2009, s'est vu refuser l'autorisation de séjour en Suisse pour vivre avec sa mère et son beau-père dont elle avait demandé la délivrance au Service cantonal de la population du canton de Vaud le 7 octobre 2009.

Par arrêt du 13 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du Service cantonal de la population. Celle-ci ayant plus de 18 ans, les conditions des art. 30 al. 1 let. b et 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ainsi que 8 CEDH n'étaient pas remplies.

2.
Par courrier du 9 novembre 2010, A.X.________ a recouru contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle demande au tribunal fédéral au moins implicitement l'annulation de l'arrêt attaqué et la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse.

3.
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.

En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a constaté que la recourante était âgée de plus de 18 ans au moment où elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour, de sorte qu'elle ne peut invoquer aucun droit à une autorisation de séjour en Suisse tirée des art. 42 al. 1 LEtr et 8 CEDH. Elle ne peut non plus se plaindre de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr par la voie du recours en matière de droit public.

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).

Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.) comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), dont se plaint implicitement en l'espèce la recourante, en parlant de son intégration en Suisse.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud

Lausanne, le 11 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey

Mots-clés

residence permitinadmissibilitylegal interestconstitutional complaintforeign nationalsformal denial of justicecourt costs