Subsidary constitutional appeal inadmissible in plagiarism elimination case

2D_62/2008Tribunal fédéral / IIe division de droit public21 août 2008Inadmissible

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Résumé

The Federal Supreme Court held that the challenge to the University of Geneva’s elimination of a student for plagiarism was not cognizable as an appeal in public law matters because such a decision is generally excluded under Art. 83 lit. t LTF. Construed as a subsidiary constitutional appeal, the filing was inadmissible because it did not sufficiently allege constitutional violations and also attacked directly the Director’s decision, which was not a cantonal last-instance decision. The Court decided the case under the simplified procedure and charged the appellant CHF 600 in court costs.

Regest

Art. 83 lit. t LTF; Art. 113 ss LTF; admissibility of an appeal against elimination for plagiarism. A decision eliminating a student for plagiarism is, as a rule, a decision concerning the assessment of abilities and is therefore excluded from the appeal in public law matters. It may only be challenged, if at all, by subsidiary constitutional appeal, which requires specific and substantiated invocation of constitutional rights pursuant to Art. 106 al. 2 LTF in conjunction with Art. 42 al. 2 LTF. A direct challenge to a non-final lower authority decision is inadmissible under Art. 113 LTF. Failure to satisfy these pleading requirements leads to non-entry in the simplified procedure under Art. 108 LTF (consid. 1-3).

Texte intégral

2D_62/2008
{T 0/2}

Arrêt du 21 août 2008
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________, recourant,

contre

Institut de hautes études internationales et du développement, Directeur, rue de Lausanne 132, 1202 Genève,
Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève.

Objet
Plagiat; élimination,

recours contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 7 mai 2008.

Considérant:
que, par décision du 7 mai 2008, la Commission de recours de l'Université de Genève a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté le 12 mars 2008 par X.________ contre la décision rendue le 13 février 2008 par l'Institut de hautes études internationales et du développement confirmant l'élimination de l'intéressé pour plagiat, prononcée par le Directeur de l'Institut le 18 décembre 2007,
que, dans son écriture postée le 14 juin 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée de la Commission de recours,
que la décision attaquée se fonde, d'une part, sur l'art. 10 al. 1 let. c du règlement d'études du 1er octobre 1994, selon lequel est définitivement éliminé l'étudiant ayant obtenu une note inférieure à 4 pour son mémoire, sous réserve de cas exceptionnels appréciés par le Directeur de l'Institut, et s'appuie, d'autre part, sur le guide de l'étudiant et de l'enseignant, année académique 2005-2006, qui prévoit qu'en cas de plagiat dans le cadre du mémoire de diplôme, celui-ci sera définitivement sanctionné par la note zéro,
que, dans la mesure où l'élimination pour plagiat constitue en général une décision sur l'évaluation de capacités au sens de l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte,
que, partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que le recourant doit exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole ses droits constitutionnels (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF),
que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), le recourant ne faisant pas valoir dans son écriture la violation de droits constitutionnels par la Commission de recours,
qu'au surplus, dans la mesure où le recourant s'en prend directement à la décision du Directeur de l'Institut, qui n'est pas une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF), le recours est également irrecevable,
que, dès lors, le recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Institut de hautes études internationales et du développement, à l'Université et à la Commission de recours de l'Université de Genève ainsi que, pour information, au Département de l'instruction publique du canton de Genève.
Lausanne, le 21 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller

Mots-clés

admissibilityplagiarismstudent eliminationconstitutional appealsimplified procedurecourt costs