Subsidiary constitutional appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

2D_59/2007Tribunal fédéral / IIe division de droit public8 août 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ challenged before the Federal Tribunal a cantonal ruling that had found his appeal inadmissible because he had not paid the required advance on costs in time after the refusal of a study residence permit. The President of the IIe Cour de droit public held that the federal filing was manifestly inadmissible because it did not address the cantonal inadmissibility ruling and was moreover unsigned. The question of whether the filing was timely was left unresolved. A judicial fee of CHF 200 was imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire: le mémoire doit, sous peine d’irrecevabilité manifeste, exposer de manière motivée en quoi la décision attaquée viole le droit; une critique limitée au fond de la cause ne suffit pas lorsqu’est attaquée une décision d’irrecevabilité. Le défaut de signature du mémoire constitue en outre une irrégularité formelle. Lorsque le recours est manifestement irrecevable, il peut être traité selon la procédure simplifiée de l’art. 108 LTF, sans échange d’écritures. Les frais judiciaires sont supportés par la partie qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Texte intégral

{T 0/2}
2D_59/2007 /CFD /fzc

Arrêt du 8 août 2007
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 2652, 1211 Genève 2,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet
Autorisation de séjour pour études; avance de frais,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 mai 2007.

Le Président, considérant:
Que, par décision du 22 mai 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, le recours interjeté par X.________, ressortissant mexicain né en 1979, contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 7 mars 2007 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour études,

que, le 6 juillet 2007, X.________ a formé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de la décision précitée du 22 mai 2007,
qu'il est fort douteux que le délai de recours auprès du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) ait été respecté, la décision attaquée n'ayant été transmise au recourant par la Commission cantonale de recours le 7 juin 2007 qu'après la tentative de notification infructueuse du 22 mai 2007,

que, toutefois, la question du respect du délai de recours peut demeurer indécise, dès lors que la motivation du recours - qui n'est du reste pas muni de la signature du recourant - est manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF),

qu'en effet, le recourant se borne à critiquer la décision quant au fond de l'Office cantonal de la population et à exposer ses projets relatifs à ses études, sans s'exprimer sur la décision d'irrecevabilité de la Commission cantonale de recours,

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 8 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Mots-clés

immigrationstudy permitfee advanceinadmissibilitysubsidiary constitutional appealreasoning requirementcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the subsidiary constitutional appeal was admissible, including timeliness and sufficient reasoning

Solution extraite

The appeal was manifestly inadmissible because its reasoning did not address the cantonal decision of inadmissibility; the timeliness issue was left open.

Motifs extraits

The appellant only challenged the merits of the residence-permit refusal and described his study plans, but did not engage with the challenged inadmissibility ruling; the filing was also unsigned.

Question juridique clé

Who bears the federal court costs

Solution extraite

The losing appellant must pay a judicial fee.

Motifs extraits

As the appellant failed, costs were imposed under the LTF provisions on court fees.

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